ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé au sein de la société Vision polymères en qualité de technicien polyvalent depuis le 1er juin 1992, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er septembre 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 juin 1996) d'avoir limité à la somme de 5 000 francs la condamnation de la société Vision polymères à lui verser des dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement alors, selon le moyen, que l'omission de la priorité de réembauchage n'est pas une simple irrégularité de procédure sanctionnée par l'octroi d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, mais une irrégularité de fond sanctionnée par le dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant une indemnité minimum de 2 mois de salaire ;
Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est due ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait bien été informé de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail et n'avait pas demandé à en bénéficier, a pu décider que le défaut de mention de cette priorité dans la lettre de licenciement ne constituait qu'une irrégularité, et qu'elle a, en allouant au salarié une indemnité destinée à réparer le préjudice subi, exactement appliqué les dispositions légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.