La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°96-17349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-17349


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1995), qu'un précédent arrêt a prononcé le divorce des époux X...-Y... et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ; que cette liquidation a été réglée par un acte notarié du 17 octobre 1991 ; que le 19 septembre 1994, Mme X... a assigné M. Y... en fixation de sa prestation compensatoire et que celui-ci a soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré pé

rimée cette instance, alors que, selon le moyen, d'une part, la demande d'aide juri...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1995), qu'un précédent arrêt a prononcé le divorce des époux X...-Y... et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ; que cette liquidation a été réglée par un acte notarié du 17 octobre 1991 ; que le 19 septembre 1994, Mme X... a assigné M. Y... en fixation de sa prestation compensatoire et que celui-ci a soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré périmée cette instance, alors que, selon le moyen, d'une part, la demande d'aide juridictionnelle en cours de procédure constitue une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile dès lors que, destinée à procurer à la partie qui en sollicite le bénéfice les moyens à faire valoir ses droits en justice, elle manifeste sans ambiguïté la volonté de celle-ci de poursuivre la procédure et de la mener à son terme ; que le lien entre cette demande et l'instance est d'autant moins contestable que le président de la juridiction saisie en est nécessairement avisé ; qu'en jugeant cependant que la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme X... n'avait pu interrompre la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; d'autre part, que Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait dû, préalablement à l'assignation, multiplier les démarches auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu'auprès du trésorier-payeur général, afin de connaître le montant exact de la pension de retraite versée à son ex-époux et, ainsi, de pouvoir fixer le montant de sa demande ; qu'elle faisait par là même valoir que ces démarches avaient interrompu le délai de péremption de l'instance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel, la cour d'appel a vicié sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une demande d'aide juridictionnelle ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant retenu que Mme X... s'était bornée à faire une demande d'aide juridictionnelle le 23 mars 1993, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit que, par l'écoulement d'un délai de 2 ans entre l'état liquidatif dressé le 17 octobre 1991 et l'assignation délivrée le 19 septembre 1994, la péremption était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17349
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Demande d'aide juridictionnelle .

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Effets - Instance - Interruption (non)

Une demande d'aide juridictionnelle ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-11-26, Bulletin 1980, II, n° 246, p. 168 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-17349, Bull. civ. 1998 II N° 158 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 158 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award