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18/12/1997 | FRANCE | N°96-11526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-11526


Sur le premier moyen et le second moyen, pris en leur première branche :

Vu les articles L. 622-9 et L. 634-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n'est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles que s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement ; que le second dispose que le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des pr

ofessions artisanales industrielles et commerciales est subordonné à la ce...

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en leur première branche :

Vu les articles L. 622-9 et L. 634-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n'est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles que s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement ; que le second dispose que le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales industrielles et commerciales est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée ;

Attendu que M. X..., âgé de 64 ans, qui exploitait une entreprise artisanale, en a fait apport à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qu'il a fondée et dont il a confié la gérance à des tiers ;

Attendu que pour maintenir la décision de la caisse Organic qui a refusé de liquider les droits à retraite de l'intéressé et qui l'a mis en demeure de payer des cotisations d'assurance vieillesse pour la période postérieure à l'apport du fonds à l'entreprise unipersonnelle, l'arrêt énonce essentiellement que l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle doit, selon l'article L. 622-9 précité, être affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés dont relève son activité, le fonctionnement d'une EURL impliquant nécessairement de la part de l'associé unique une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance des opérations de la société ;

Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... n'était pas le gérant de l'entreprise unipersonnelle, en sorte que seule une activité non salariée exercée par lui-même au sein de l'entreprise, distincte de celle afférente à sa qualité d'associé unique, était de nature à entraîner son assujettissement à l'assurance vieillesse des professions non salariées au titre de cette activité, et à justifier le rejet de sa demande de liquidation de pension de vieillesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le second moyen, pris en leur seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11526
Date de la décision : 18/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - Associé - Condition .

Seule une activité non salariée exercée par l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au sein de cette entreprise, distincte de celle afférente à sa qualité d'associé unique, est de nature à entraîner l'assujettissement de l'intéressé à l'assurance vieillesse des professions non salariées au titre de cette activité et à justifier le rejet de sa demande de liquidation de pension de vieillesse.


Références :

Code de la sécurité sociale L622-9, L634-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-04-03, Bulletin 1997, V, n° 139, p. 101 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1997, pourvoi n°96-11526, Bull. civ. 1997 V N° 464 p. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 464 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11526
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