REJET du pourvoi formé par :
- X... Joséphine, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux en écritures privées, usage de faux et subornation de témoin, a constaté l'irrecevabilité de la demande d'acte complémentaire et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 82, 175, 575 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable une demande de donné acte, s'agissant d'un refus notamment d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire sollicitée par la partie civile ;
" aux motifs que, le 9 août 1994, le juge d'instruction a avisé la partie civile et son avocat que l'information lui paraissait terminée ; que, par lettre simple envoyée par Chronopost le 29 août 1994 au juge d'instruction et reçue par celui-ci le 30 août 1994, l'avocat de la partie civile sollicitait une mesure d'expertise ; que, dans ses réquisitions, le procureur général demande de constater que la demande d'acte est irrecevable et de dire qu'il n'y avait lieu à statuer sur celle-ci ; que, dans son mémoire, la partie civile observe que sa demande est datée du 29 août, qu'elle est motivée, qu'elle a été envoyée par Chronopost ; qu'elle ajoute que les articles 81 et 82 du Code de procédure pénale n'exigent en aucune manière un envoi par lettre recommandée mais que, par contre, ils imposent au juge de statuer dans le délai d'un mois, ce qu'il n'a pas fait, en sorte qu'elle considère que cette irrégularité ne peut être palliée par un motif d'irrecevabilité ;
" et, aux motifs encore, que cette demande d'acte, qui n'a pas été régularisée dans les formes prévues au dixième alinéa de l'article 81 du Code de procédure pénale qui impose, soit une déclaration au greffe, soit, lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, une déclaration faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et qui, au surplus, est intervenue en dehors du délai de 20 jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, n'était donc pas recevable, si bien que c'est à tort que le magistrat instructeur a cru devoir statuer sur le bien-fondé de cette demande, qu'il convient de déclarer irrecevable ;
" alors que la saisine du juge d'instruction d'une demande d'acte d'instruction peut aussi être faite par Chronopost sans contrevenir aux dispositions de l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale qui ne sont d'ailleurs pas prévues à peine d'irrecevabilité ou de nullité ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la chambre d'accusation viole le texte précité ;
" et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ne résulte ni du dossier ni d'aucune pièce que le juge d'instruction ait avisé l'avocat de la partie civile avec émargement au dossier, qu'il ne ressort pas davantage du dossier que ledit avocat ait été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de la circonstance que l'information était terminée, avec les conséquences qui s'ensuivaient sur les droits de la partie civile, que la simple pelure qui figure au dossier datée du 9 août 1994, faisant état d'un avis au sens de l'article 175 du Code de procédure pénale, apparaît sans emport et insusceptible de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, s'agissant de la saisine prétendument tardive du juge d'instruction selon les prévisions de l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale, violé, ainsi que l'article 175 du même Code " ;
Attendu que, saisie de l'appel par la partie civile d'une ordonnance du juge d'instruction ayant, notamment, rejeté la demande d'expertise formée par elle sur le fondement de l'article 156 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que cette demande n'a pas été faite dans les formes prévues au dixième alinéa de l'article 81 dudit Code qui impose soit une déclaration au greffe soit, lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, une déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les juges en déduisent que la demande adressée en l'espèce par Chronopost n'était pas recevable ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, violation de l'article 441-1 du nouveau Code de procédure pénale, violation de l'article 365 du Code pénal et de l'article 434-15 du nouveau Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense et insuffisance patente de motifs et violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que, contrairement à ce que soutient la partie civile, le juge d'instruction a recherché dans quelles conditions la lettre litigieuse, comme d'autres correspondances produites par la partie civile ou par le Foyer dont certaines sont également de la main de Christelle (Z...), ont été écrites puis envoyées, et, enfin, les circonstances dans lesquelles la lettre arguée de faux avait été produite en justice ; que, toutefois, l'information n'a pas permis de déterminer comment Christelle a été amenée à écrire des courriers pour le compte de Delphine, correspondances au demeurant contradictoires entre elles ; qu'en effet figure au dossier copie d'une lettre adressée par Delphine à ses parents, lettre semble-t-il, de la main de Christelle qui contient, à la différence de la lettre arguée de faux, une critique grossière du Foyer ; que, dans ces conditions, il n'est possible de relever aucune présomption laissant penser que les adultes en relation avec les enfants auraient dicté ces lettres qui se contredisent ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'ils aient eu connaissance du caractère éventuellement faux de la correspondance produite devant la cour d'appel ; que, par ailleurs, compte tenu de l'âge de Christelle, qui a pu écrire ces lettres par jeu ou encore pour rendre service à sa jeune camarade et mettre elle-même le courrier litigieux dans l'enveloppe-réponse, l'intention délictuelle nécessaire à la constitution du délit de faux en écritures n'est pas caractérisée, en sorte que l'information qui était complète n'a pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs des délits dénoncés ou de toute autre infraction pénale ;
" alors qu'il ressort de l'arrêt lui-même que l'information n'a pas permis de déterminer toute une série de données centrales au regard de la plainte telle que déposée, en sorte que la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, et donc priver sa décision d'une condition essentielle de son existence légale, affirmer que l'information aurait été complète, alors que, manifestement, elle avait laissé subsister nombre de zones d'ombre, comme la partie civile le faisait valoir dans son mémoire enregistré le 30 mai 1995 et dûment visé par la chambre d'accusation, et comme la chambre d'accusation le reconnaît elle-même " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.