CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour conduite d'un véhicule automobile sans permis, en état de récidive légale, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel d'Eric X... ;
" aux motifs que, par jugement en date du 17 mai 1994, le tribunal faisant application de l'article 410 du Code de procédure pénale a statué contradictoirement à l'encontre d'Eric X... ; que cette décision a été signifiée en mairie le 26 août 1994, l'huissier adressant le 29 août 1994 la lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 septembre 1994 ; que le prévenu a interjeté appel le 26 septembre 1994 ; que, selon les dispositions de l'article 498 du Code de procédure civile (sic), le délai d'appel court à compter de la signification quel qu'en soit le mode, notamment dans le cas prévu par l'article 410 du Code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, le délai de 10 jours qui avait commencé à courir le 26 août 1994 expirait le 6 septembre ; que l'appel interjeté le 26 septembre apparaît donc irrecevable comme tardif ;
" alors que si, aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, à l'égard du prévenu jugé contradictoirement dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du même Code, qui concernent les obligations des huissiers ; que la signification prévue par les alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 558 ne peut être considérée comme parfaite, et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où les formalités prescrites par l'alinéa 3 de ce texte ont été accomplies dans les conditions dudit article, l'obligation prévue par la loi d'expédier "sans délai" n'étant pas satisfaite lorsque cette expédition a lieu 3 jours après la signification ; que, dès lors, en déclarant l'appel du prévenu irrecevable, l'arrêt a violé par fausse application l'article 558 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, aux termes de l'article 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel de 10 jours court, pour le prévenu condamné contradictoirement par application de l'article 410 du même Code, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du Code précité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le demandeur, l'arrêt attaqué énonce que le jugement, rendu le 17 mai 1994 et signifié en mairie le 26 août 1994, n'a été frappé d'appel que le 26 septembre 1994, soit plus de 10 jours après la signification ;
Mais attendu que si l'exploit d'huissier portant signification en mairie est bien daté du vendredi 26 août 1994, il résulte du récépissé joint à cet acte que la lettre recommandée dont l'envoi est prescrit " sans délai ", n'a été expédiée que le lundi 29 août 1994, soit 3 jours après la signification ;
Attendu qu'en cet état, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel d'Eric X... irrecevable ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 14 décembre 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.