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10/03/1998 | FRANCE | N°95-43871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-43871


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 22 octobre 1970, en qualité d'ouvrier, par la société Manufacture des pneus Michelin, a été victime, le 18 novembre 1990, d'un accident d'origine non professionnelle dont par décision du 2 juillet 1992 la caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré consolidé avec reprise du travail à compter du 27 juillet 1992 et cessation du paiement des indemnités journalières à compter de cette même date ; que le 27 juillet 1992, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé mais apte à des trava

ux ne sollicitant pas l'épaule droite, manutentions impossibles ; qu'en l'ab...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 22 octobre 1970, en qualité d'ouvrier, par la société Manufacture des pneus Michelin, a été victime, le 18 novembre 1990, d'un accident d'origine non professionnelle dont par décision du 2 juillet 1992 la caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré consolidé avec reprise du travail à compter du 27 juillet 1992 et cessation du paiement des indemnités journalières à compter de cette même date ; que le 27 juillet 1992, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé mais apte à des travaux ne sollicitant pas l'épaule droite, manutentions impossibles ; qu'en l'absence de propositions de reclassement de l'employeur, le salarié a pris l'initiative, le 16 novembre 1992, de rompre son contrat de travail par l'envoi de sa démission ; qu'estimant que la rupture résultait en réalité d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 juin 1995) d'avoir dit qu'il était responsable de la rupture du contrat de travail de M. X... et de l'avoir condamné à payer à l'intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande faite par le salarié le 7 juillet 1992 d'être soumis à une visite auprès du médecin du Travail, se situait à une époque où l'intéressé était sous le coup d'un arrêt de travail de son médecin traitant et que la visite intervenue le 27 juillet suivant ne pouvait constituer une visite de reprise dès lors que l'employeur ignorait à cette même date si M. X... était encore ou non en arrêt, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que comme l'arrêt le relève lui-même, ce n'est que le 25 août 1992 que M. X... a demandé une affectation, de sorte que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, une visite médicale demeurait de toute façon obligatoire au moment même de la reprise effective du travail, de sorte qu'en considérant que le rappel de ses obligations par la société Michelin aurait eu un caractère dilatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que le médecin du Travail avait conclu le 27 juillet 1992 dans le cadre d'une visite médicale sollicitée par le salarié mais dont l'employeur avait été averti, à l'inaptitude du salarié au poste antérieur, et à son aptitude à des travaux ne sollicitant pas l'épaule droite, manutentions impossibles, la cour d'appel qui a fait ressortir qu'à partir de cet examen médical le salarié avait demandé à être reclassé dans l'entreprise et qui a ainsi répondu aux conclusions, a exactement décidé que la visite du 27 juillet 1992 constituait la visite médicale de reprise telle que prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail ;

Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend la troisième branche inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43871
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Notion .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Médecin du Travail - Examen du salarié - Initiative de l'examen

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Médecin du Travail - Examen du salarié - Demande du salarié - Modalités

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Initiative de l'examen

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Demande du salarié - Modalités

Constitue la visite médicale de reprise telle que prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, la visite médicale sollicitée par le salarié mais dont l'employeur avait été averti, dans le cadre de laquelle le médecin du Travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié qui à partir de cet examen médical a demandé à être reclassé dans l'entreprise.


Références :

Code du travail R241-51 al. 1, al. 2, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-11-12, Bulletin 1997, V, n° 366, p. 263 (rejet : arrêts n°s 1 et 2), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-43871, Bull. civ. 1998 V N° 133 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 133 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43871
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