Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 22 octobre 1970, en qualité d'ouvrier, par la société Manufacture des pneus Michelin, a été victime, le 18 novembre 1990, d'un accident d'origine non professionnelle dont par décision du 2 juillet 1992 la caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré consolidé avec reprise du travail à compter du 27 juillet 1992 et cessation du paiement des indemnités journalières à compter de cette même date ; que le 27 juillet 1992, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé mais apte à des travaux ne sollicitant pas l'épaule droite, manutentions impossibles ; qu'en l'absence de propositions de reclassement de l'employeur, le salarié a pris l'initiative, le 16 novembre 1992, de rompre son contrat de travail par l'envoi de sa démission ; qu'estimant que la rupture résultait en réalité d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 juin 1995) d'avoir dit qu'il était responsable de la rupture du contrat de travail de M. X... et de l'avoir condamné à payer à l'intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande faite par le salarié le 7 juillet 1992 d'être soumis à une visite auprès du médecin du Travail, se situait à une époque où l'intéressé était sous le coup d'un arrêt de travail de son médecin traitant et que la visite intervenue le 27 juillet suivant ne pouvait constituer une visite de reprise dès lors que l'employeur ignorait à cette même date si M. X... était encore ou non en arrêt, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que comme l'arrêt le relève lui-même, ce n'est que le 25 août 1992 que M. X... a demandé une affectation, de sorte que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, une visite médicale demeurait de toute façon obligatoire au moment même de la reprise effective du travail, de sorte qu'en considérant que le rappel de ses obligations par la société Michelin aurait eu un caractère dilatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que le médecin du Travail avait conclu le 27 juillet 1992 dans le cadre d'une visite médicale sollicitée par le salarié mais dont l'employeur avait été averti, à l'inaptitude du salarié au poste antérieur, et à son aptitude à des travaux ne sollicitant pas l'épaule droite, manutentions impossibles, la cour d'appel qui a fait ressortir qu'à partir de cet examen médical le salarié avait demandé à être reclassé dans l'entreprise et qui a ainsi répondu aux conclusions, a exactement décidé que la visite du 27 juillet 1992 constituait la visite médicale de reprise telle que prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail ;
Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend la troisième branche inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.