Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X..., qui participait à une journée d'initiation au parapente organisée par l'Ecole française de vol libre de Valdeblore, a été victime d'un accident, alors qu'il effectuait un vol en parapente bi-place piloté par un moniteur de l'école, M. Y... ; qu'il a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande contre l'Ecole et le moniteur, l'arrêt énonce que le parapente est un sport à haut risque dont le passager doit avoir conscience ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'organisateur d'un vol en parapente et le moniteur sont tenus d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols, au cours desquels ceux-ci n'ont joué aucun rôle actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.