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08/11/2000 | FRANCE | N°95-18331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2000, 95-18331


Sur le moyen unique, après avis de la Première chambre civile, les avocats ayant été informés de cette demande d'avis :

Vu l'article 1165 du Code civil :

Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1995), que la société immobilière du Castell (la SCI), constituée en 1984 entre cinq associés, a emprunté des fonds à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la CRCAM) pour le financement d'un programme de construction ; que, pour le recouvrement des

montants qui lui étaient dus, la CRCAM a mis en oeuvre la garantie hypothécaire qui...

Sur le moyen unique, après avis de la Première chambre civile, les avocats ayant été informés de cette demande d'avis :

Vu l'article 1165 du Code civil :

Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1995), que la société immobilière du Castell (la SCI), constituée en 1984 entre cinq associés, a emprunté des fonds à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la CRCAM) pour le financement d'un programme de construction ; que, pour le recouvrement des montants qui lui étaient dus, la CRCAM a mis en oeuvre la garantie hypothécaire qui lui avait été consentie, puis a assigné les associés en paiement de leur part à la dette sociale ; que M. X..., associé de la SCI, a demandé reconventionnellement à être déchargé de toute obligation envers la CRCAM en invoquant la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la CRCAM, l'arrêt retient que les associés d'une société civile sont tenus envers le créancier avec lequel la société a contracté, dès la date du contrat, que l'obligation contractée par le gérant les lie comme s'ils avaient contracté eux-mêmes, qu'ils ne peuvent donc pas être considérés comme des tiers par rapport aux actes souscrits par la société et qu'ils sont irrecevables à invoquer à l'encontre du créancier de la société les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les associés d'une SCI ne sont pas contractuellement liés au créancier de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18331
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Obligations - Rapports avec les créanciers sociaux - Nature .

Les associés d'une société civile immobilière ne sont pas contractuellement liés au créancier de la société.


Références :

Code civil 1165

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2000, pourvoi n°95-18331, Bull. civ. 2000 III N° 168 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 168 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:95.18331
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