Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 4, alinéa 1er, et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
Attendu que le premier de ces textes impose au juge, devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat, de vérifier, d'office, si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er, pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa propre décision, le résultat de cet examen ; que, d'après le second, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit produire les documents qui y sont mentionnés ;
Attendu que M. X... a opposé à la demande en divorce présentée par son épouse un jugement de divorce prononcé le 8 décembre 1992 par le tribunal de Mansourah (Algérie) ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient la compétence internationale de la juridiction algérienne saisie et l'absence de preuve d'une fraude du mari ;
Attendu qu'en se bornant à ces énonciations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.