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06/05/1997 | FRANCE | N°95-15926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 1997, 95-15926


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4, alinéa 1er, et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;

Attendu que le premier de ces textes impose au juge, devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat, de vérifier, d'office, si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er, pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa propre décision, le résultat de cet examen ; que, d'après le second, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit pro

duire les documents qui y sont mentionnés ;

Attendu que M. X... a opposé à ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4, alinéa 1er, et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;

Attendu que le premier de ces textes impose au juge, devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat, de vérifier, d'office, si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er, pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa propre décision, le résultat de cet examen ; que, d'après le second, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit produire les documents qui y sont mentionnés ;

Attendu que M. X... a opposé à la demande en divorce présentée par son épouse un jugement de divorce prononcé le 8 décembre 1992 par le tribunal de Mansourah (Algérie) ;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient la compétence internationale de la juridiction algérienne saisie et l'absence de preuve d'une fraude du mari ;

Attendu qu'en se bornant à ces énonciations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15926
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Décision dont l'autorité est invoquée - Conventions internationales - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Conditions - Constatations nécessaires .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Jugements et arrêts - Décision dont l'autorité est invoquée - Conditions - Constatations nécessaires

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement étranger - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Conditions - Recherche nécessaire

L'article 4, alinéa 1er, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 impose au juge devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat de vérifier, d'office, si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er du Traité pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa propre décision, le résultat de cet examen.


Références :

Convention franco-algérienne du 27 août 1964 art. 4, al. 1, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-05-18, Bulletin 1994, I, n° 174, p. 129 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 1997, pourvoi n°95-15926, Bull. civ. 1997 I N° 139 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 139 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15926
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