Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt en date du 27 janvier 1993 a confirmé un jugement du 6 mai 1991 qui avait condamné les époux Y... à procéder à l'enlèvement d'une vanne et des conduits implantés sous la propriété de M. X... et ce sous astreinte définitive ; qu'un jugement rendu par un juge de l'exécution le 28 juin 1993 ayant liquidé cette astreinte à une somme correspondant au montant des sommes dues à compter de la date fixée par le jugement du 6 mai 1991, les époux Y... ont interjeté appel de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait liquidé l'astreinte, l'arrêt énonce que l'astreinte doit avoir pour point de départ la date fixée par le jugement, l'effet suspensif de l'appel ne portant pas atteinte au droit résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte est destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 34 et 97 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 entrée en vigueur le 1er janvier 1993 ;
Attendu que pour fixer le montant de l'astreinte, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'aucun élément de force majeure n'étant utilement invoqué, il y a lieu de liquider l'astreinte définitive fixée par le jugement du 6 mai 1991 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt confirmant ce jugement étant postérieur au 1er janvier 1993, l'astreinte définitive dès lors qu'elle n'avait pas été précédée d'une astreinte provisoire devait être liquidée comme une astreinte provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.