Attendu que, au cours de l'année 1989, la société L'Oréal et le groupe X..., qui étaient associés au sein de la société Paravision international (Paravision), décidèrent, à la suite d'un différend, que le groupe X... céderait à L'Oréal toutes ses actions détenues dans Paravision, et que, pour résoudre les difficultés relatives à la détermination du prix de cession de ces actions ainsi qu'un litige concernant l'attribution des droits sur certains films, dits " droits israéliens ", les parties convenaient d'une procédure d'arbitrage confiée à un tiers, dont la sentence devait ensuite être annulée ; que, parallèlement, les parties voulurent régler d'autres questions relatives au paiement d'indemnités de licenciement de certains collaborateurs d'une société CDG, rachetée par Paravision au groupe X..., et dont L'Oréal prit la décision de se séparer, à la détermination de la garantie de passif due par ce groupe, ainsi qu'à l'évaluation des droits sur des films litigieux ; que, par une convention du 11 juin 1990 intitulée " compromis d'arbitrage ", MM. Jean et David X..., d'une part, CDG, d'autre part, aux droits de qui se trouve aujourd'hui Paravision, convinrent de soumettre à M. Y... un certain nombre de points ; que celui-ci remit le 25 juin 1990 ses conclusions, selon lesquelles le groupe X... restait débiteur d'une somme de 1 232 000 francs ; que, contestant ces conclusions, trois membres de ce " groupe ", MM. Jean et David X..., et la société Aries assignèrent la société CDG en paiement au profit de la société Aries de la somme de 1 752 000 francs, et que, simultanément, une autre société de ce groupe, la société Annahold BV, cessionnaire des droits de certains films, engagea une autre action tendant à obtenir la restitution de la somme de 1 232 000 francs, qui était bloquée entre les mains de l'avocat du groupe X... en qualité de séquestre ; que, sur ces deux instances jointes, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 février 1992 a dit que les conclusions remises par M. Y... ne constituent pas une sentence arbitrale, dit que le séquestre devait se dessaisir de la somme de 1 232 000 francs au profit de la société Annahold BV, mais débouté MM. X... et la société Aries de leur demande en paiement de la somme de 1 752 000 francs ; que MM. X... et la société Aries interjetèrent appel principal du jugement, de même que la société L'Oréal et la société CDG ; que, par des conclusions du 21 décembre 1992, les sociétés L'Oréal et Paravision se sont désistées de leur appel principal, ce qui a été accepté par MM. X... et la société Aries, et a fait l'objet d'une ordonnance de désistement du conseiller de la mise en état ; que, statuant sur l'appel de ces derniers, l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1994) a condamné la société Paravision à payer à MM. X... et à la société Aries la somme de 1 752 000 francs, confirmant le jugement déféré pour le surplus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Paravision fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 752 000 francs, alors, selon le moyen, que, le Tribunal ayant décidé que le rapport de M. Y... constituait un ensemble dont l'un des éléments ne pouvait être écarté sans que se trouve rompu l'équilibre recherché, obtenu et érigé en loi commune par les parties, le désistement d'appel par Paravision valait acquiescement au jugement, cependant que l'acceptation de ce désistement par MM. X... et la société Aries, intimés et appelants, rendait irrecevable, en tout cas mal fondé, leur appel limité à un chef de jugement constatant la conséquence de ce qui avait été jugé et accepté par eux, de sorte qu'en décidant que l'accord intervenu n'était pas indissociable la cour d'appel a violé les articles 400 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque deux parties forment un appel principal d'un même jugement, le désistement de son appel par une partie laisse subsister celui de l'autre partie, celle-ci eût-elle accepté le désistement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, et le cinquième moyen, réunis : (sans intérêt) ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.