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22/02/1995 | FRANCE | N°94-82991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1995, 94-82991


REJET ET CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
1° X... Frédéric, la compagnie Axa Assurances, partie intervenante ;
2° Y... Claudine, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire spécial de Daniel Y..., Y... Blaise, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 10 mai 1994 qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; >I. Sur le pourvoi de Frédéric X... et de la compagnie Axa Assurances :
Attendu...

REJET ET CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
1° X... Frédéric, la compagnie Axa Assurances, partie intervenante ;
2° Y... Claudine, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire spécial de Daniel Y..., Y... Blaise, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 10 mai 1994 qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Frédéric X... et de la compagnie Axa Assurances :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi des consorts Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les époux Y... de leur demande en paiement de la somme de 600 000 francs au titre de la tierce personne ;
" aux motifs qu'il résulte des conclusions de l'expertise médicale que Daniel Y... né le 8 décembre 1960 présente une incapacité partielle permanente de 98 % ; que les séjours en week-end à Ossun de Daniel Y... ne comportent pour lui aucun intérêt mais plutôt une nuisance ; qu'il est tout à fait souhaitable que Daniel Y... reste constamment au centre dans lequel il se trouve, centre de traitement de bonne qualité ; que l'attribution d'une tierce personne est incompatible avec l'intérêt bien compris du blessé qui doit séjourner constamment au centre de long séjour ; que le médecin du centre d'Arrens, certifie que l'état de santé de Daniel Y... nécessite son retour dans sa famille tous les week-ends ; que l'existence de cette nécessité n'implique pas qu'elle soit régulièrement respectée toutes les fins de semaine car il n'est pas à exclure compte tenu de l'état psychomoteur désastreux de Daniel Y... que ces nombreux retours au domicile peuvent engendrer des inconvénients nés des trajets mais aussi d'une moindre compensation de sa totale dépendance et des risques d'oubli des psychoneuroleptiques dont il a besoin ; que la preuve de la nécessité de la présence d'une tierce personne à temps partiel n'étant pas rapportée, la demande de paiement de la somme de 600 000 francs n'est pas justifiée (cf. arrêt p. 6) ;
" 1° alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'appartient pas aux juges du fond de décider si un invalide doit rester constamment hospitalisé et lui interdire de rentrer chez lui le week-end ; qu'en décidant que Daniel Y... ne doit pas nécessairement rentrer chez lui les week-ends, tout en constatant que le médecin du centre d'Arrens certifie que l'état de santé de Daniel Y... nécessite son retour dans sa famille tous les week-ends, la cour d'appel a porté atteinte aux droits fondamentaux de la personne et violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 2° alors qu'en énonçant, pour écarter la nécessité pour Daniel Y... de passer tous les week-ends chez lui, que " ces nombreux retours au domicile peuvent engendrer des inconvénients nés des trajets mais aussi d'une moindre compensation de sa totale dépendance et des risques d'oubli des psychoneuroleptiques dont il a besoin ", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, privant sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ;
" 3° alors que le préjudice de la victime doit être évalué en tous ses éléments ; que l'arrêt attaqué a constaté " l'existence de la nécessité " du retour de Daniel Y... dans sa famille les week-ends, même si elle n'implique pas qu'elle soit régulièrement respectée toutes les fins de semaine ; qu'en se bornant, pour débouter les demandeurs de leur demande au titre de l'assistance d'une tierce personne, à affirmer que la preuve de la nécessité de la présence d'une tierce personne à temps partiel n'est pas rapportée, sans rechercher si l'invalidité à 98 % et les troubles du comportement présentés par Daniel Y... ne nécessitaient pas une assistance par sa famille lors de ses séjours parmi celle-ci justifiant une indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4° alors que la créance de l'indemnisation du préjudice appartient à la victime et doit être versée entre ses mains ou entre celles de son représentant légal ; qu'en décidant que la rente due en réparation du préjudice personnel de Daniel Y... sera versée à l'établissement de soins pendant les périodes d'hospitalisation ou de séjour et par fractions trentenaires au mandataire de l'invalide pour chaque jour de ses séjours en famille, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés " ;
Sur les trois premières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur la quatrième branche ;
Vu les articles invoqués, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge répressif ne peut, sans excéder ses pouvoirs, décider de l'affectation des sommes allouées à la partie civile en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'après avoir évalué le préjudice découlant pour Daniel Y... de son incapacité permanente de 98 %, les juges, déduction faite du capital représentatif de la rente d'invalidité servie par la caisse de mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées et des provisions versées, allouent de ce chef à la victime une rente annuelle de 150 000 francs ; qu'ils décident, en outre, que cette rente sera versée à l'établissement de soins pendant les périodes d'hospitalisation ou de séjour et " par fractions trentenaires " au mandataire de l'invalide pour chacun de ses séjours en famille ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'elle doit être prononcée par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de Frédéric X... et de la compagnie Axa Assurances :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi des consorts Y... :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 10 mai 1994, en ce qu'il a dit que la rente annuelle de 150 000 francs allouée à Daniel Y... au titre de son incapacité permanente partielle sera versée à l'établissement de soins pendant les périodes d'hospitalisation ou de séjour et par " fractions trentenaires " au mandataire de l'invalide pour chaque jour de ses séjours en famille, toutes autres dispositions expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82991
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Condamnation - Affectation des sommes allouées (non).

Le juge répressif ne peut, sans excéder ses pouvoirs, décider de l'affectation des sommes allouées à la partie civile en réparation de son préjudice.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 10 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 1995, pourvoi n°94-82991, Bull. crim. criminel 1995 N° 77 p. 183
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 77 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dinthilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82991
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