Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 juin 1994) d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée à son encontre par la société Auxiliaire de crédit, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Franfinance Bail, en vertu d'un jugement du 22 mars 1989, alors, selon le moyen, qu'en dépit de ce jugement, il était fondé à se prévaloir de l'enrichissement sans cause de cette société, et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu que l'action de in rem verso ne peut mettre en échec l'autorité qui s'attache à la chose jugée ; et qu'à supposer même qu'existerait un enrichissement celui-ci trouverait sa cause dans la décision de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.