Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement du 5 juillet 1990, confirmé par un arrêt du 7 février 1991, a enjoint à la société Boulangerie de Mareil, aux droits de laquelle se trouve la SNC Drean, de faire exécuter certains travaux dans un local commercial appartenant à M. X... et ce à peine d'une astreinte provisoire d'un certain montant ; que, statuant sur une assignation de M. X... en date du 21 mai 1991, un jugement définitif en date du 10 septembre 1992 a liquidé au 15 mai 1991 l'astreinte provisoire et prononcé une astreinte définitive ; qu'ultérieurement, M. X... a saisi un juge de l'exécution de demandes tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 15 mai 1991 au 23 octobre 1992 et de l'astreinte définitive ; qu'un jugement en date du 14 octobre 1993 l'ayant débouté de ses demandes, M. X... en a interjeté appel ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte définitive fixée par la décision du 10 septembre 1992, alors que, selon le moyen, d'une part, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une " cause étrangère " ; qu'en refusant d'admettre comme cause exonératoire de l'astreinte définitive les délais imposés par l'Administration au motif qu'ils n'avaient pas le caractère de la force majeure, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; alors que, d'autre part, l'astreinte a pour but d'assurer l'exécution de la décision du juge qui l'ordonne et le juge liquidateur peut la modifier si l'inexécution provient d'une cause étrangère ; qu'en appréciant cette cause étrangère à une date antérieure à l'injonction du juge qui a ordonné l'exécution des travaux sous astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision de la mairie sollicitée le 2 novembre 1992 et notifiée le 23 décembre suivant, soit moins de 2 mois plus tard, n'a pu pénaliser la SNC Drean qui, depuis l'arrêt du 7 février 1991, savait qu'elle était condamnée définitivement à effectuer les travaux prescrits et qu'il lui appartenait, dès lors, de solliciter les autorisations nécessaires à temps, l'arrêt retient que le délai d'intervention de l'Administration ne peut être considéré comme une cause étrangère au comportement de la SNC Drean qui n'avait pas mis, sciemment, tout en oeuvre pour exécuter la condamnation mise à sa charge ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour liquider l'astreinte provisoire fixée par la décision du 5 juillet 1990 pour la période postérieure au 15 mai 1991, l'arrêt retient que, dans son assignation présentée au premier juge le 21 mai 1991, M. X... demandait une liquidation au 15 mai 1991 sauf à parfaire, celui-ci est recevable et fondé à demander en appel l'actualisation de l'astreinte dès lors que celle-ci était virtuellement comprise dans ses premières écritures ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision rendue sur cette assignation était définitive et que le jugement frappé de l'appel dont elle était saisie s'était prononcé sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé définitivement l'astreinte provisoire, l'arrêt rendu le 10 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.