Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1994) d'avoir déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de son action tendant à faire juger la Fédération française d'athlétisme (FFA) responsable de son éviction de l'épreuve du 100 mètres des 25e Jeux olympiques de Barcelone pour ne pas l'avoir régulièrement fait inscrire, faute d'avoir transmis la demande en temps utile, bien qu'ayant réalisé une performance lui permettant de figurer parmi les athlètes sélectionnés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la simple transmission d'un document ne saurait comporter l'utilisation d'une prérogative de puissance publique, et qu'en décidant, implicitement, mais nécessairement, que l'omission de transmettre la recommandation de son inscription au Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJO), comportait l'utilisation d'une prérogative de puissance publique, les juges du fond ont violé les articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984, et la loi du 1er juillet 1901 ; alors que, d'autre part, et en tout cas, en ne recherchant pas si la négligence que constitue l'oubli de la transmission d'un document au COJO comportait l'utilisation d'une prérogative de puissance publique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités ; alors que, enfin, si même l'on devait considérer que la transmission de la recommandation d'inscription au COJO devait être rattachée à la procédure de sélection que la FFA exerce par délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports, encore faudrait-il, pour que l'action en réparation relève du juge administratif, que les dommages résultent d'une faute dans l'organisation de la mission et non pas d'une simple modalité d'exécution des décisions prises dans le cadre de la procédure de sélection, et qu'en s'abstenant de rechercher si la faute par omission de transmettre la recommandation d'inscription relevait de l'organisation de la mission de sélection des athlètes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en ce qui concerne l'athlétisme la FFA a reçu l'agrément et la délégation prévus aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives, la cour d'appel, justifiant ainsi légalement sa décision, retient exactement que la sélection des athlètes effectuée par cette Fédération en vue des Jeux olympiques procède, dans le cadre de sa mission de service public, de l'exercice des prérogatives de puissance publique dont elle est investie, et que la demande d'inscription de l'athlète sélectionné ne peut être dissociée de la sélection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.