Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre deux décisions dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de Cassation annule l'une de ces décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que, par arrêt du 1er avril 1992, devenu définitif, la 1re chambre civile de la cour d'appel de Colmar a confirmé un jugement en date du 4 mai 1990 qui avait jugé que M. Y... avait remis à M. X... le poulain dont la restitution avait été ordonnée sous astreinte par une précédente décision et a en conséquence débouté M. X... de ses demandes en liquidation d'astreinte et en dommages-intérêts ; que par arrêt du 10 février 1993, devenu irrévocable, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar a dit que le poulain remis avait été substitué à celui qui devait être restitué et a condamné M. Y... à payer des dommages-intérêts à M. X... ;
Que ces deux arrêts sont inconciliables ; qu'il y a lieu d'annuler seulement l'arrêt rendu le 1er avril 1992 par la chambre civile et par voie de conséquence le jugement du 4 mai 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, l'arrêt rendu le 1er avril 1992 par la 1re chambre civile de la cour d'appel de Colmar et le jugement rendu le 4 mai 1990 par le tribunal de grande instance de Strasbourg.