Sur le moyen unique :
Vu l'article 409 du nouveau Code de procédure civile et 260 du Code civil ;
Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande de divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de Mme X..., le Tribunal a prononcé le divorce aux torts du mari, a débouté l'épouse d'une demande de dommages-intérêts et a statué sur les mesures concernant les enfants ; que Mme X... ayant interjeté appel le 15 octobre 1991, a demandé la confirmation du divorce, l'attribution de dommages-intérêts, l'augmentation de la pension pour les enfants et une prestation compensatoire ; que le mari, qui n'a pas interjeté appel, a conclu le 29 juin 1992 en acquiescant au divorce ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que le divorce prononcé à la demande de l'épouse était devenu définitif et que l'appel étant limité aux demandes accessoires sur lesquelles avaient statué les premiers juges, la demande de prestation compensatoire, formée pour la première fois en cause d'appel, était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... était antérieure à l'acquiescement du mari au divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.