Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Laurent X... a accepté le 23 avril 1987 un contrat de crédit-bail, proposé par la société Sofinabail portant sur la location d'un tracteur agricole et d'une ensileuse, pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer payable trimestriellement ; que les époux Y..., père et mère du crédit-preneur se sont portés cautions solidaires de leur fils à concurrence de 685 900 francs en principal, plus intérêts et accessoires ; que les loyers n'étant plus acquittés, la société Sofinabail, a, le 8 mars 1989, mis en demeure son locataire et les cautions de régler les loyers arriérés, à défaut de paiement le contrat étant résilié de plein droit ; que, cette mise en demeure n'ayant produit aucun effet, elle a assigné les cautions en paiement de la somme de 582 268,14 francs dont à déduire le montant du prix de vente du matériel ; que les époux Y... ont opposé la nullité de leurs engagements et, à titre subsidiaire, demandé à ce qu'en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la société Sofinabail soit déchue des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 16 novembre 1992) les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 était inapplicable en cas d'opération de crédit-bail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en limitant l'application de ce texte aux opérations de prêt, bien qu'il concerne le concours financier apporté par un établissement de crédit, la cour d'appel l'a violé ; et alors, d'autre part, que le crédit-bail étant une opération de crédit au sens économique du terme et les loyers comportant nécessairement les intérêts du capital loué, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne sont pas applicables au cas de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.