ANNULATION PARTIELLE SANS RENVOI et REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1993, qui, pour conduite de bestiaux sur le terrain d'autrui, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles R. 34-10° du Code pénal (ancien), des articles 112-1 à 112-4 du nouveau Code pénal, de l'article R. 610-5 du même Code, des articles 591 à 593, 536 du Code de procédure pénale, du principe " in dubio pro reo " ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de conduite de troupeaux sur le terrain d'autrui et l'a condamné, d'une part, à payer 1 000 francs d'amende et, d'autre part, à payer 102 000 francs à M. Y..., partie civile ;
" aux motifs qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente du résultat du recours formé par X... contre l'arrêt d'expulsion de ses animaux de la prairie litigieuse ; que M. Y... produisait un bail signé par les deux parties ; que X... ne justifiait d'aucun titre sur la prairie ; que les bêtes ne pouvaient accéder aux parcelles qu'en franchissant un pont et une clôture ; qu'elles devaient être menées par la main de l'homme ; que le " contexte " de l'affaire démontrait bien que le prévenu était décidé à résister à la mesure d'expulsion et à méconnaître les droits des consorts Y... ; qu'il " apparaissait " à la Cour qu'il avait conduit ou fait conduire les bêtes sur le terrain litigieux ; qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice du GAEC ;
" alors que la contravention de conduite d'animaux sur le terrain d'autrui n'existe plus, depuis l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau Code pénal ; que les faits litigieux ne peuvent plus être poursuivis que sur le fondement de l'article R. 610-5 du nouveau Code pénal (non-respect d'un arrêté administratif) ; que ce texte suppose que la validité de l'acte administratif ne soit pas discutée, et ne prévoit, en tout état de cause, qu'une peine de contravention de première classe ;
" et alors que si les juges du fond forment librement leur intime conviction, ils ne peuvent se fonder ouvertement sur des présomptions que la loi n'établit pas ou sur des motifs dubitatifs, hypothétiques ou alternatifs ; que la cour d'appel ne pouvait donc prétendre caractériser la faute personnelle du prévenu en déduisant du " contexte de l'affaire " et de " l'intérêt qu'il avait à ce que ses ovins occupent à nouveau le pré ", qu'il avait " conduit ou fait conduire " son troupeau sur le pré litigieux " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en l'absence de prévisions contraires, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Georges X... a été poursuivi et condamné pour avoir, le 2 juin 1992, commis l'infraction de conduite de bestiaux sur le terrain d'autrui, faits prévus et punis par l'article R. 34-10° du Code pénal alors applicable ;
Mais attendu que cette contravention, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, le 1er mars 1994, n'est plus punissable ; qu'il s'ensuit, par application des principes susénoncés, que la poursuite manque désormais de base légale ;
Que néanmoins, l'annulation, intervenant pour ce motif, ne concerne que l'action publique ; qu'en effet, l'abrogation de la loi pénale n'étant intervenue qu'après que la juridiction répressive eut été saisie, cette dernière était compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Attendu qu'à cet égard, le moyen qui, en sa deuxième branche, se borne à remettre en question la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
ANNULE, en ses seules dispositions pénales, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 novembre 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le pourvoi sur l'action civile.