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08/02/1994 | FRANCE | N°93-84479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1994, 93-84479


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Youssef,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 août 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que

l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le 11 mai...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Youssef,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 août 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le 11 mai 1993, par X..., contre l'ordonnance de dessaisissement du 1er février 1993 ;
" aux motifs que, si l'avis d'ordonnance a bien été envoyé, la Cour n'est pas en mesure de s'assurer que copie de l'ordonnance a bien été adressée à l'appelant et à son conseil le 1er février 1993, de sorte que le délai d'appel ne pouvait commencer à courir à cette date ; que, toutefois, les dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale ne sauraient entraîner la suspension du délai d'appel au-delà de la date à laquelle il est établi que la partie concernée a eu effectivement connaissance de l'ordonnance entreprise ; qu'en l'espèce l'ordonnance de renvoi du 19 mars 1993, régulièrement notifiée, fait expressément référence aux infractions retenues dans le cadre du dossier instruit à Paris, et qui ont fait l'objet de l'ordonnance de dessaisissement ; qu'il y a lieu de considérer, dès lors, que l'appelant a eu connaissance de l'ordonnance de dessaisissement au plus tard le 19 mars 1993 ; que l'appel interjeté le 11 mai 1993 est donc irrecevable comme tardif ;
" alors, d'une part, que, lorsque l'ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction appartenant à un tribunal différent n'a pas été signifiée conformément aux dispositions de l'article 183, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le point de départ du délai d'appel dont dispose la personne mise en examen est reporté jusqu'au jour où la notification, qui dans tous les cas doit s'accompagner de la remise de la copie de l'acte à l'intéressé, est faite ; qu'il s'ensuit que seule la notification de l'ordonnance, non une prétendue connaissance de celle-ci, peut faire courir le délai d'appel, de sorte que, aucune notification régulière n'étant intervenue en l'espèce, le délai d'appel n'a pas couru ; qu'en estimant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 183 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi du 19 mars 1993, qui ne vise absolument pas l'ordonnance de dessaisissement du 1er février 1993 et qui ne reproduit pas les termes de celle-ci, ne saurait être considérée comme ayant porté à la connaissance de la personne mise en examen, et de son conseil, la teneur de cette ordonnance ; qu'en faisant néanmoins courir le délai d'appel à compter du 19 mars 1993, la chambre d'accusation a violé les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 1er février 1993, notifiée par lettre recommandée envoyée le même jour, le juge d'instruction de Paris, qui avait été saisi d'une information ouverte contre Youssef X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, s'est dessaisi au profit du juge d'instruction d'Angoulême ; que, le 11 mai 1993, X... a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation, après avoir relevé que la notification de l'ordonnance était irrégulière comme n'ayant pas été accompagnée de la remise de l'acte et que le délai d'appel n'avait donc pu commencer à courir à cette date, énonce que, " ayant eu effectivement connaissance de l'ordonnance entreprise " lors du règlement de la procédure, le 19 mars 1993, X... disposait, à compter de ce jour, d'un délai de 10 jours pour en relever appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, en l'absence de notification régulière, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 août 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84479
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance statuant sur la compétence - Ordonnance de dessaisissement.

1° L'ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction appartenant à un tribunal différent doit être considérée comme une ordonnance statuant sur la compétence. Elle est, dès lors, susceptible d'appel de la part de la personne mise en examen, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale(1).

2° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Délai - Point de départ - Notification - Constatations suffisantes.

2° Seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction, la connaissance de l'ordonnance par toute autre voie est inopérante(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 183
Code de procédure pénale 186

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 06 août 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-10-20, Bulletin criminel 1960, n° 466, p. 923 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-05-11, Bulletin criminel 1981, n° 150 (1), p. 425 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1994, pourvoi n°93-84479, Bull. crim. criminel 1994 N° 56 p. 117
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 56 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84479
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