Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-26 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, dans un délai de 8 jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise, où à défaut des délégués du personnel ; que l'opposition est exprimée par écrit et motivée ; qu'elle est notifiée aux signataires ;
Attendu que M. X... a été licencié par la société Base de Bressols au motif que la productivité du salarié n'avait pas atteint le minimum exigé par l'accord d'entreprise du 22 février 1990 ; que le salarié, estimant que le syndicat CGT non signataire de l'accord s'était opposé à son entrée en vigueur, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition régulière et accueillir, en conséquence, la demande, l'arrêt a retenu que la " dénonciation " émanait des quatre membres du comité d'entreprise bien qu'ils n'aient pas précisé intervenir pour la CGT ; que, toutefois, ce moyen ne pouvait être opposé de bonne foi par l'employeur, les intéressés ayant tous été élus sur la liste CGT ; que, par contre, la preuve n'était pas rapportée de la notification de l'opposition au syndicat FO, signataire de l'accord ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition n'avait pas été formée par des personnes mandatées par le syndicat n'ayant pas signé l'accord, et n'avait pas été notifiée à l'organisation syndicale signataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.