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20/03/1996 | FRANCE | N°93-40939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40939


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-26 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, dans un délai de 8 jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des t

extes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à conditi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-26 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, dans un délai de 8 jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise, où à défaut des délégués du personnel ; que l'opposition est exprimée par écrit et motivée ; qu'elle est notifiée aux signataires ;

Attendu que M. X... a été licencié par la société Base de Bressols au motif que la productivité du salarié n'avait pas atteint le minimum exigé par l'accord d'entreprise du 22 février 1990 ; que le salarié, estimant que le syndicat CGT non signataire de l'accord s'était opposé à son entrée en vigueur, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour déclarer l'opposition régulière et accueillir, en conséquence, la demande, l'arrêt a retenu que la " dénonciation " émanait des quatre membres du comité d'entreprise bien qu'ils n'aient pas précisé intervenir pour la CGT ; que, toutefois, ce moyen ne pouvait être opposé de bonne foi par l'employeur, les intéressés ayant tous été élus sur la liste CGT ; que, par contre, la preuve n'était pas rapportée de la notification de l'opposition au syndicat FO, signataire de l'accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition n'avait pas été formée par des personnes mandatées par le syndicat n'ayant pas signé l'accord, et n'avait pas été notifiée à l'organisation syndicale signataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40939
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires - Opposition des organisations syndicales non signataires - Condition .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Convention collective - Accord d'entreprise - Accord dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires - Opposition des organisations syndicales non signataires - Condition

L'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord d'entreprise doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n'ayant pas signé l'accord et être notifiée aux signataires de l'accord.


Références :

Code du travail L132-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1996, pourvoi n°93-40939, Bull. civ. 1996 V N° 103 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 103 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40939
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