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18/10/1995 | FRANCE | N°93-19146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1995, 93-19146


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 1993), et les productions, que M. Y..., qui traversait à pied une rue, a été heurté par le tramway de la société Tras conduit par M. X... ; que, blessé, il a assigné ceux-ci et leur assureur, la Mutuelle des transports, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli cette demande que pour un quart sur le fondement de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil, alors qu'un tramway circulant sur une voie ouverte à la circulation publique, même si un cou

loir de circulation lui est réservé, délimité par le trottoir d'un côté et p...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 1993), et les productions, que M. Y..., qui traversait à pied une rue, a été heurté par le tramway de la société Tras conduit par M. X... ; que, blessé, il a assigné ceux-ci et leur assureur, la Mutuelle des transports, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli cette demande que pour un quart sur le fondement de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil, alors qu'un tramway circulant sur une voie ouverte à la circulation publique, même si un couloir de circulation lui est réservé, délimité par le trottoir d'un côté et par une ligne blanche continue de l'autre, ne roule pas sur une voie qui lui est propre et que, dès lors, en décidant que l'accident dont a été victime M. Y... n'était pas régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de cette loi ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le tramway circulait sur une voie ferrée implantée sur la chaussée dans un couloir de circulation qui lui était réservé, délimité d'un côté par le trottoir et de l'autre par une ligne blanche continue ;

Que, de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit qu'il circulait sur une voie qui lui était propre au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et décidé que cette loi était inapplicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19146
Date de la décision : 18/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par un tramway - Tramway circulant dans un couloir de circulation qui lui est propre .

En retenant que le tramway ayant heurté un piéton circulait sur une voie ferrée implantée sur la chaussée dans un couloir de circulation qui lui était propre, délimité d'un côté par le trottoir et de l'autre par une ligne blanche continue, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il circulait sur une voie qui lui était propre au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que cette loi n'était pas applicable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-05-12, Bulletin 1993, II, n° 170, p. 91 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1995, pourvoi n°93-19146, Bull. civ. 1995 II N° 239 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 239 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Bouthors, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19146
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