Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 1993), et les productions, que M. Y..., qui traversait à pied une rue, a été heurté par le tramway de la société Tras conduit par M. X... ; que, blessé, il a assigné ceux-ci et leur assureur, la Mutuelle des transports, en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli cette demande que pour un quart sur le fondement de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil, alors qu'un tramway circulant sur une voie ouverte à la circulation publique, même si un couloir de circulation lui est réservé, délimité par le trottoir d'un côté et par une ligne blanche continue de l'autre, ne roule pas sur une voie qui lui est propre et que, dès lors, en décidant que l'accident dont a été victime M. Y... n'était pas régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de cette loi ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le tramway circulait sur une voie ferrée implantée sur la chaussée dans un couloir de circulation qui lui était réservé, délimité d'un côté par le trottoir et de l'autre par une ligne blanche continue ;
Que, de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit qu'il circulait sur une voie qui lui était propre au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et décidé que cette loi était inapplicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.