Attendu qu'Albert X... est décédé le 19 mai 1969 en laissant à sa succession sa veuve et six enfants dont Maurice X... et M. Roger X... ; que celui-ci et son épouse ont demandé qu'il leur soit versé un salaire différé pour leur participation à l'exploitation agricole du défunt ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu les articles 870, 873 et 1220 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux Roger X... de leur demande, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient formé celle-ci à l'encontre de Maurice X... personnellement et non à l'encontre de la succession, et que cette erreur sur la personne du débiteur justifie le rejet de la demande " comme mal dirigée " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Maurice X... était personnellement tenu de cette dette successorale pour les parts dont il était saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu l'article 67 du décret du 29 juillet 1939 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux Roger X..., la cour d'appel a aussi retenu le caractère tardif de celle-ci, la réclamation ayant été présentée après l'établissement de l'acte de partage du 19 novembre 1979 et son homologation par arrêt du 16 décembre 1982 ;
Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué a aussi statué sur les prétentions de Maurice X..., reprises par ses héritiers, relatives au rapport auquel son frère Roger et leur mère étaient tenus, et a ordonné à M. Roger X... de rapporter différentes sommes ; qu'il s'en déduisait nécessairement que le règlement de la succession d'Albert X... n'était pas intervenu ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.