Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 6 juin 1980, Claude X... a fait donation à son épouse de l'une des trois quotités prévues par l'article 1094-1 du Code civil, au choix de celle-ci ; que, le 4 novembre 1988, il a fait donation, par préciput et hors part, à sa fille, Denise X..., de la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation et à son épouse de l'usufruit qu'il se réservait sur ce bien ; qu'il est décédé le 9 janvier 1989 en laissant son épouse et neufs enfants ; que l'un de ceux-ci, M. René X..., a demandé la liquidation et le partage de la succession et a soutenu que la donation du 4 novembre 1988 était nulle, ou à tout le moins dépourvue de tout effet, puisque la quotité disponible avait été absorbée par la donation consentie à l'épouse ;
Attendu que M. René X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1993) de l'avoir débouté de sa demande en rapport de la libéralité consentie à Mme Denise X... alors que, selon le moyen, d'une part, lorsqu'il y a lieu à réduction des donations entre vifs dans les limites de la quotité disponible, cette réduction se fait en commençant par les plus récentes ; qu'en l'espèce M. René X... faisait valoir que la donation entre époux avait absorbé la quotité disponible, de sorte qu'il ne restait plus rien pour Mme Denise X... ; qu'ainsi, en faisant produire effet à la donation du 4 novembre 1988, au seul motif que l'article 920 du Code civil n'édicte pas la nullité des libéralités excédant la quotité disponible, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 923 du même Code ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la donation consentie à l'épouse n'avait pas absorbé la totalité de la quotité disponible et, en conséquence, si la libéralité postérieure ne devait pas être entièrement rapportée à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
Mais attendu qu'un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l'article 1094-1 du Code civil, et cette libéralité, en ce qu'elle n'affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d'un de ses enfants de la nue-propriété de la quotité disponible, fixée par l'article 913 du même Code ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé à soutenir que la donation qui avait été faite à l'épouse privait nécessairement de portée la donation en nue-propriété consentie postérieurement à Mme Denise X... ; qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.