La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | FRANCE | N°93-16900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1996, 93-16900


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 80 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 455 et 544 de ce même Code ;

Attendu que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que lorsque, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, il met fin à l'instance, l'appel immédiat est recevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné Mme X... en divorce, celle-ci a invité le Tribunal à se déclarer incompétent au profit d'une juridiction algéri

enne ; que M. X... a formé appel du jugement qui a déclaré que sa demande en divo...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 80 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 455 et 544 de ce même Code ;

Attendu que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que lorsque, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, il met fin à l'instance, l'appel immédiat est recevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné Mme X... en divorce, celle-ci a invité le Tribunal à se déclarer incompétent au profit d'une juridiction algérienne ; que M. X... a formé appel du jugement qui a déclaré que sa demande en divorce n'était pas recevable ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt retient que M. X... aurait dû, en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, attaquer par la voie du contredit un jugement dont les motifs tranchaient la question de compétence au profit de la juridiction algérienne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement avait déclaré la demande en divorce irrecevable, ce qui rendait recevable l'appel immédiat, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16900
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Divorce, séparation de corps - Demande en divorce - Incompétence territoriale soulevée par la partie adverse - Dispositif de la décision déclarant la demande en divorce irrecevable .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Dispositif de la décision déclarant une demande irrecevable

CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Demande en divorce - Incompétence territoriale soulevée par la partie adverse - Dispositif de la décision déclarant la demande en divorce irrecevable

Viole les articles 80 et 480 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 455 et 544 de ce même Code, la cour d'appel qui déclare l'appel contre un jugement irrecevable en retenant que ce jugement tranchait une question de compétence au profit d'une juridiction étrangère et qu'il aurait dû faire l'objet d'un contredit alors que, dans son dispositif, ce jugement avait déclaré la demande en divorce irrecevable, ce qui rendait recevable l'appel immédiat.


Références :

nouveau Code de procédure civile 80, 480

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1996, pourvoi n°93-16900, Bull. civ. 1996 II N° 39 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 39 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award