Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 80 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 455 et 544 de ce même Code ;
Attendu que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que lorsque, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, il met fin à l'instance, l'appel immédiat est recevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné Mme X... en divorce, celle-ci a invité le Tribunal à se déclarer incompétent au profit d'une juridiction algérienne ; que M. X... a formé appel du jugement qui a déclaré que sa demande en divorce n'était pas recevable ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt retient que M. X... aurait dû, en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, attaquer par la voie du contredit un jugement dont les motifs tranchaient la question de compétence au profit de la juridiction algérienne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement avait déclaré la demande en divorce irrecevable, ce qui rendait recevable l'appel immédiat, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.