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22/06/1994 | FRANCE | N°93-11252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1994, 93-11252


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ;

Attendu que, pour retenir le grief allégué par Mme X... à l'encontre de son mari, l'arrêt attaqué a retenu les déclarations faites par la fille des époux X... à un service de police, au motif que " rien n'interdit d'invoquer des déclarations faites par ce descendant dans le cadre d'une procédure

pénale distincte et portant sur des faits que l'autre époux aurait commis à l'éga...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ;

Attendu que, pour retenir le grief allégué par Mme X... à l'encontre de son mari, l'arrêt attaqué a retenu les déclarations faites par la fille des époux X... à un service de police, au motif que " rien n'interdit d'invoquer des déclarations faites par ce descendant dans le cadre d'une procédure pénale distincte et portant sur des faits que l'autre époux aurait commis à l'égard du descendant lui-même et non de l'épouse " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition édictée par l'article 205 s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-11252
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Attestations - Descendants - Déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce .

Les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. Cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce.


Références :

nouveau Code de procédure civile 205

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-11-25, Bulletin 1992, II, n° 276, p. 137 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1994, pourvoi n°93-11252, Bull. civ. 1994 II N° 168 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 168 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.11252
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