Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ;
Attendu que, pour retenir le grief allégué par Mme X... à l'encontre de son mari, l'arrêt attaqué a retenu les déclarations faites par la fille des époux X... à un service de police, au motif que " rien n'interdit d'invoquer des déclarations faites par ce descendant dans le cadre d'une procédure pénale distincte et portant sur des faits que l'autre époux aurait commis à l'égard du descendant lui-même et non de l'épouse " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition édictée par l'article 205 s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.