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20/10/1993 | FRANCE | N°92-60366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-60366


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable, en l'état, la demande du Crédit lyonnais tendant à voir juger que les élections des délégués du personnel du groupe Flandres-Hainault devaient se dérouler dans le cadre de cinq établissements distincts et à faire renvoyer les parties à conclure le protocole électoral concernant les autres modalités de ces élections, au motif que les parties intéressées à l'instance n'avaient pas été mises en mesure de présenter leurs arguments en défense

;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiair...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable, en l'état, la demande du Crédit lyonnais tendant à voir juger que les élections des délégués du personnel du groupe Flandres-Hainault devaient se dérouler dans le cadre de cinq établissements distincts et à faire renvoyer les parties à conclure le protocole électoral concernant les autres modalités de ces élections, au motif que les parties intéressées à l'instance n'avaient pas été mises en mesure de présenter leurs arguments en défense ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60366
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Avertissement incombant au tribunal - Parties intéressées au litige non averties - Possibilité de prescrire la régularisation .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Convocation incombant au tribunal - Parties intéressées au litige non averties - Possibilité de prescrire la régularisation

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Parties régulièrement convoquées - Nécessité

Il appartient au tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.


Références :

Code du travail R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 07 juillet 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-07, Bulletin 1987, V, n° 284, p. 183 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1993, pourvoi n°92-60366, Bull. civ. 1993 V N° 242 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 242 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60366
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