Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles R. 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé le bénéfice de la pension de vieillesse du régime général avec effet à compter du 1er avril 1985 ; qu'il a contesté une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) lui refusant cet avantage ; que, suivant décision intervenue en cours d'instance, le 23 décembre 1988, la CNAVTS, reconsidérant sa position, a accordé à l'intéressé l'avantage demandé dont le point de départ a été fixé au 1er février 1987 ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que le recours de M. X... était devenu sans objet dès lors que la question du point de départ de la pension n'avait pas été soumise à la commission de recours amiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation soumise à cette commission portait nécessairement tant sur le droit à pension que sur le point de départ de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la contestation de M. X... concernant la date d'effet de sa pension ne pouvait être examinée dans le cadre du présent litige, l'arrêt rendu le 25 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.