Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision est survenue à un carrefour entre la bicyclette de M. André X... et l'automobile de Mme Cado ; que, M. X... ayant été tué, les consorts X... ont assigné Mme Cado et son assureur, la compagnie la Concorde, en réparation de leurs préjudices ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Cher a été appelée à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que l'accident s'est produit de nuit alors que le cycliste, non éclairé, débouchait d'un sens interdit et coupait la route à l'automobiliste et que l'accumulation des risques pris par M. X... sans aucune nécessité rendait sa faute inexcusable ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas une faute inexcusable à la charge de la victime au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.