Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 1991) rendu en matière de référé, que M. X..., appelant d'une ordonnance réputée contradictoire prononçant son expulsion des lieux loués, avait conclu à la nullité de la procédure suivie à son encontre faute d'avoir été assigné en temps utile devant le juge des référés et également sur le fond ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la procédure et d'avoir confirmé la décision de première instance, alors que, d'une part, l'inobservation du délai d'assignation ne relèverait pas du régime des nullités pour vices de forme prévues à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer ce texte, décider que M. X..., qui avait été privé du double degré de juridiction, n'avait pas subi de préjudice, alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si M. X... avait eu connaissance, en temps utile, de l'assignation en référé qui lui avait été délivrée, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 486 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., appelant, ayant conclu sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie, par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond qu'elle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.