Attendu que Mme X..., engagée, le 1er décembre 1986, en qualité d'ouvrière à domicile, par la société Favols a été victime, le 25 octobre 1988, d'un accident de la circulation alors qu'elle regagnait son domicile après avoir pris livraison chez son employeur de la marchandise nécessaire à son activité ; que l'employeur l'a licenciée, le 13 octobre 1989, en invoquant son absence prolongée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la salariée avait été licenciée au cours d'une période de suspension de son contrat consécutive à un accident du travail, alors, selon le moyen, que constitue un accident de trajet celui survenu à un salarié au cours d'un déplacement n'ayant été ni ordonné ni pris en charge par l'employeur et pendant lequel il n'est pas sous l'autorité de ce dernier ; que, dès lors, viole les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et L. 122-32-1 du Code du travail, la cour d'appel qui qualifie d'accident du travail l'accident de la circulation dont a été victime une ouvrière à domicile regagnant sa résidence au volant de son véhicule personnel, après avoir pris livraison de la marchandise sur laquelle elle devait travailler sans y avoir été spécialement invitée par l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail imposait à la salariée d'effectuer le transport de la marchandise depuis l'entreprise jusqu'à son domicile, a décidé, à bon droit, que l'accident survenu au cours de ce transport était un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que ce texte n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;
Attendu que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts à la salariée en énonçant que ceux-ci ne pouvaient pas être inférieurs à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer souverainement le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant le montant de l'indemnité allouée à la salariée, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.