Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction, un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres d'infractions (le Fonds) soutenant la faute de la victime, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) énonce qu'aucun partage de responsabilité pour faute n'ayant été institué par la juridiction ayant souverainement statué sur la responsabilité tant pénale que civile, le fonds n'est plus recevable à se prévaloir d'une quelconque faute de la victime ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle devait elle-même apprécier si une faute pouvait être retenue à l'encontre de la victime, et en s'estimant liée par la décision qui a statué sur l'action civile de M. X..., la Commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Narbonne.