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17/11/1993 | FRANCE | N°91-20186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1993, 91-20186


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1991), que Mme A... a assigné Mme Z..., M. Y... et M. X... (les consorts Y...) en liquidation et partage d'un bien dépendant de la succession de Bienvenu Y... ; qu'un jugement réputé contradictoire du 19 mai 1988 a fait droit à cette demande et ordonné le partage du bien ; que, sur appel des consorts Y..., un arrêt du 18 juin 1990, rendu par défaut à l'encontre de Mme A..., et contradictoirement à l'égard des consorts Y..., a, d'une part, débouté Mme A... de sa demande e

n partage au motif que, ne comparaissant pas, elle avait renoncé à s...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1991), que Mme A... a assigné Mme Z..., M. Y... et M. X... (les consorts Y...) en liquidation et partage d'un bien dépendant de la succession de Bienvenu Y... ; qu'un jugement réputé contradictoire du 19 mai 1988 a fait droit à cette demande et ordonné le partage du bien ; que, sur appel des consorts Y..., un arrêt du 18 juin 1990, rendu par défaut à l'encontre de Mme A..., et contradictoirement à l'égard des consorts Y..., a, d'une part, débouté Mme A... de sa demande en partage au motif que, ne comparaissant pas, elle avait renoncé à son action en partage et, d'autre part, débouté les consorts Y... de leur demande tendant à se faire reconnaître propriétaires exclusifs du bien litigieux ; que Mme A... a formé opposition à cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, sur opposition, déclaré irrecevables les conclusions des consorts Y... et d'avoir fait droit à la demande en partage formée par Mme A..., alors que, d'une part, en décidant, pour accueillir la demande en partage formulée par Mme A..., que les moyens que lui opposaient les consorts Y..., qui contestaient notamment, et pour la première fois, la force probante des pièces qu'elle versait à l'appui de sa demande, n'avaient pas à être examinés parce qu'ils auraient été définitivement écartés par le précédent arrêt, la cour d'appel aurait violé l'article 572 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en décidant que les réclamations primitives des consorts Y... devaient être d'emblée écartées parce qu'elles avaient été, faute d'exercice d'une voie de recours, définitivement rejetées par l'arrêt rendu par défaut, sans exposer en quoi leurs prétentions à faire reconnaître leurs droits de propriété exclusifs sur la parcelle litigieuse étaient divisibles des réclamations formulées par Mme A..., en sa qualité prétendue de coïndivisaire du bien, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 572 et 577 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en se bornant, pour accueillir les prétentions de Mme A..., à énoncer qu'elles reposaient sur des pièces contradictoirement versées aux débats, sans exposer en quoi celles-ci établissaient les droits dont se prévalait Mme A... sur le terrain litigieux, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut et ne permet pas au défendeur à l'opposition de reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu'elles sont dissociables des points soumis au nouvel examen du juge ;

Et attendu qu'après avoir relevé que les prétentions reprises par les consorts Y... et tendant à se faire reconnaître propriétaires du bien litigieux par prescription acquisitive avaient été rejetées par l'arrêt définitif du 18 juin 1990 qu'ils n'avaient frappé d'aucun recours, l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les pièces contradictoirement versées aux débats, qu'il n'était pas tenu d'analyser, établissent la qualité de coïndivisaire de Mme A... ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a, à bon droit, estimé que les consorts Y... étaient irrecevables en leur demande relative à leurs réclamations primitives et décidé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande en partage de Mme A... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20186
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Moyens - Moyens du défendeur à l'opposition - Recevabilité - Condition .

L'opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut et ne permet pas au défendeur à l'opposition de reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu'elles sont dissociables des points soumis au nouvel examen du juge.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-20186, Bull. civ. 1993 II N° 326 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 326 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20186
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