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17/05/1993 | FRANCE | N°91-19381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1993, 91-19381


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait confié des travaux de menuiserie à M. Y..., a formé contredit, en faisant valoir que les travaux réalisés étaient inachevés et comportaient des malfaçons et en sollicitant une expertise, à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme, au titre de trai

tes acceptées et non réglées, que M. Y... lui avait fait notifier ; qu'un tribunal d...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait confié des travaux de menuiserie à M. Y..., a formé contredit, en faisant valoir que les travaux réalisés étaient inachevés et comportaient des malfaçons et en sollicitant une expertise, à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme, au titre de traites acceptées et non réglées, que M. Y... lui avait fait notifier ; qu'un tribunal de commerce a débouté M. X... de ce contredit, par un jugement rendu le 24 novembre 1980 contre lequel il n'a pas exercé de voie de recours ; qu'ultérieurement M. X... a assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il alléguait au titre des malfaçons et des travaux inachevés ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les motifs du jugement du 24 novembre 1990, énonce que celui-ci " ne s'est pas prononcé uniquement sur l'action en paiement de traites ; qu'il a aussi décidé, de plano, qu'il n'y aurait ni malfaçons ni inachèvements, en considérant que la preuve de leur existence n'était pas établie par le procès-verbal de constat produit, compte-tenu de la date à laquelle M. X... l'avait fait dresser, et qu'il n'y avait même pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction pour permettre à X... de rapporter cette preuve " ;

Qu'en reconnaissant ainsi l'autorité de chose jugée aux motifs d'un jugement dont le dispositif déclarait seulement M. X... mal fondé en son contredit et l'en avait débouté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19381
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité .

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Portée

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui reconnait l'autorité de la chose jugée aux motifs d'un jugement dont le dispositif déclarait seulement une partie mal-fondée en son contredit à une ordonnance d'injonction de payer.


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-10-03, Bulletin 1984, II, n° 140, p. 99 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1985-02-13, Bulletin 1985, II, n° 37, p. 26 (cassation) ; Chambre civile 2, 1991-04-05, Bulletin 1991, II, n° 109, p. 59 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1991-05-14, Bulletin 1991, IV, n° 160 (2), p. 115 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1991-06-11, Bulletin 1991, I, n° 199 (1), p. 130 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1993, pourvoi n°91-19381, Bull. civ. 1993 II N° 173 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 173 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ryziger, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19381
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