REJET des pourvois formés par :
- X... ou Y... Fouad,
- Z... Fethi,
- A... Karima, épouse X... ou Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 31 octobre 1990, qui les a condamnés : le premier, à 20 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, en portant la période de sûreté aux 2 / 3 de la peine et en ordonnant son interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les armes, les munitions et explosifs, infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; le deuxième et la troisième à 10 ans d'emprisonnement chacun avec maintien en détention, et 10 ans d'interdiction de séjour, en portant la période de sûreté aux 2 / 3 de la peine pour infraction à la législation sur les armes, munitions et explosifs et association de malfaiteurs.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de X... ou Y... Fouad et de Z... Fethi ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui desdits pourvois ;
Sur le pourvoi de A... Karima, épouse X... ou Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, 706-16 du Code de procédure pénale et 265 du Code pénal :
" en ce que Karima A... a été déclarée coupable d'avoir participé, de février 1986 au 21 mars 1987, à une association de malfaiteurs avec la circonstance que, postérieurement au 12 septembre 1986, ces faits ont été commis en relation avec une entreprise terroriste ;
" alors qu'en retenant comme étant constitutifs d'une telle participation, qu'elle a ainsi qualifiée depuis février 1986, des faits accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986, la cour d'appel a violé celle-ci " ;
Attendu qu'en retenant à la charge de Karima A... la circonstance qu'à compter du 12 septembre 1986, les faits d'association de malfaiteurs retenus contre elle avaient été commis en relation avec une entreprise ayant pour objet de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, la cour d'appel, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; qu'en effet l'article 10 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 dispose que " la présente loi sera applicable aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur " ;
Que, dès lors, le moyen est sans fondement ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié, 3 de la loi du 19 juin 1871, 265 du Code pénal ;
" en ce que Karima A... a été déclarée coupable de détention illégale d'armes et munitions de 1re catégorie et d'explosifs, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs ;
" au motif que la préparation de l'action criminelle de cette association ou entente a été concrétisée par la détention d'explosifs, d'armes et de munitions de 1re catégorie ;
" alors qu'un même fait, s'il est constitutif d'une infraction, et l'un des éléments constitutifs d'une autre, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 265 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que Karima A... a été déclarée coupable d'avoir participé à une association de malfaiteurs ;
" alors que le délit de participation à une association de malfaiteurs suppose l'intention d'agir en connaissance de cause et avec la volonté d'apporter aux autres participants une aide dans la poursuite du but qu'ils se sont assignés ; qu'en déduisant la culpabilité de la prévenue de la connaissance qu'elle avait de la nature des agissements de son mari et des personnes qu'elle rencontrait en sa présence, ainsi que des objectifs poursuivis par ceux-ci, sans constater qu'elle aurait eu l'intention de leur prêter son concours dans la poursuite de leurs objectifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Karima A... coupable du délit d'association de malfaiteurs, la cour d'appel retient sa participation active à la préparation d'attentats à caractère terroriste, notamment par la détention et le transport d'armes, de munitions et d'explosifs, délit pour lequel elle a été également condamnée ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet l'association de malfaiteurs, au sens de l'article 265 du Code pénal, constitue un délit indépendant tant des crimes préparés ou commis par ses membres que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent ;
Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.