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11/12/1991 | FRANCE | N°90-42270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 90-42270


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Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par contrat du 23 janvier 1985, en qualité de représentant, par la société Gestion calcul informatique (GCI) ; qu'après un entretien préalable, l'employeur lui a notifié, par lettre du 18 mars 1988, son " licenciement pour raison économique ", avec un préavis d'un mois ; que, par courrier du 21 mars 1988, le salarié a protesté, d'une part, contre la durée ainsi fixée du délai-congé, d'autre part, contre le fait que " les outils de travail nécessaires à la bonne marche de son

emploi lui étaient toujours refusés " ; que l'employeur lui ayant répondu par...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par contrat du 23 janvier 1985, en qualité de représentant, par la société Gestion calcul informatique (GCI) ; qu'après un entretien préalable, l'employeur lui a notifié, par lettre du 18 mars 1988, son " licenciement pour raison économique ", avec un préavis d'un mois ; que, par courrier du 21 mars 1988, le salarié a protesté, d'une part, contre la durée ainsi fixée du délai-congé, d'autre part, contre le fait que " les outils de travail nécessaires à la bonne marche de son emploi lui étaient toujours refusés " ; que l'employeur lui ayant répondu par lettre du 24 mars 1988 : " Je repousse la procédure de licenciement qui est engagée actuellement. Il vous sera proposé dans les jours à venir un nouvel entretien préalable ", M. X... lui a fait connaître, par courrier du 29 mars 1988, que, compte tenu des modifications substantielles des conditions d'exécution de son contrat de travail, il prenait acte de la rupture de fait du préavis de 2 mois qu'il imputait à l'employeur ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ;

Attendu que pour écarter l'application du statut des VRP, l'arrêt énonce qu'à juste titre, les premiers juges ont inféré du contrat de travail et des pièces versées au dossier que M. X... n'avait pas de circonscription affectée, qu'il ne peut contrebattre cette affirmation par le seul fait que la clause de non-concurrence prévue à l'article 7 du contrat mentionnant le département de la Vendée, ce département constituerait en fait le territoire de sa prospection, que M. X... n'était pas astreint aux rapports et qu'il exerçait une part non négligeable de ses activités de manière sédentaire et exerçait des fonctions directes d'encadrement sur des salariés en magasin ;

Attendu cependant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail, les dispositions des articles L. 751-1 et suivants de ce Code sont applicables aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs, d'autre part, que la rédaction de rapports ne figure pas parmi les conditions exigées à l'article L. 751-1 du Code du travail, enfin, que les termes du contrat sont, à eux seuls, insuffisants pour qualifier l'activité du représentant, cette dernière devant être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en fait, ainsi que M. X... le soutenait dans ses conclusions, non contredites à cet égard par l'employeur qui se bornait à invoquer les termes du contrat de travail, l'activité de prospection de M. X... n'avait pas été effectivement limitée au département de la Vendée, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 124-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de complément de préavis, la cour d'appel énonce que M. X... se fonde sur l'existence d'une première procédure irrégulière, mais que, dans les délais qui auraient dû être respectés pour l'exécution du préavis, la société GCI a, dès l'intervention de l'inspection du Travail, constaté son erreur et proposé de régulariser la procédure en annulant la première procédure, que la société a proposé à M. X... de participer à un nouvel entretien préalable, ce qui aurait eu pour effet de donner un nouveau point de départ au préavis, plus favorable à M. X..., compte tenu des délais de notification du licenciement, et qu'en refusant cette régularisation, M. X... a rendu impossible le licenciement, qu'au surplus, il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable et a cessé de venir travailler et qu'il doit être considéré comme démissionnaire ;

Attendu cependant, d'abord, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que le fait pour un employeur de rapporter, même en suite d'une intervention de l'inspection du Travail, sa première décision de licenciement ne peut, à défaut d'accord du salarié sur cette rétractation, avoir pour effet de transférer l'imputabilité de la rupture à ce dernier ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'application du statut des VRP et débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de complément de préavis, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42270
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Exercice exclusif et constant de la profession - Opérations pour le compte de plusieurs employeurs.

1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Activité de représentation - Définition.

1° Aux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail, les dispositions des articles L. 751-1 et suivants du même Code sont applicables aux employés qui conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.

2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Qualification donnée au contrat par les parties - Effet.

2° L'activité du représentant doit être déterminée d'après les modalités d'exécution du contrat de travail.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Nécessité.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Salarié ne reprenant pas son travail après rétractation par l'employeur de son licenciement.

3° La démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail. La rétractation par l'employeur de sa décision de licenciement intervenue même en suite d'une intervention de l'inspecteur du Travail, ne peut avoir pour effet, à défaut d'accord du salarié, de transférer à ce dernier l'imputabilité de la rupture.


Références :

Code du travail L124-2
Code du travail L751-1, L751-2 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 février 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1981-10-22 , Bulletin 1981, V, n° 825 (1), p. 613 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-12-11 , Bulletin 1990, V, n° 632, p. 381 (cassation partielle), et les arrêts cités . (3°). Chambre sociale, 1990-01-17 , Bulletin 1990, V, n° 14, p. 9 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1991, pourvoi n°90-42270, Bull. civ. 1991 V N° 573 p. 356
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 573 p. 356

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.42270
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