La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1993 | FRANCE | N°90-40226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-40226


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'à l'issue du congé parental, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou à défaut un poste similaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 19 novembre 1974 par la société Samu Auchan, occupait le poste de responsable du service du personnel, lorsque, le 13 novembre 1985, elle a sollicité de son employeur un congé parental ; que ce congé s'est poursuivi jusqu'au 12 novembre 1987 ; qu'ayant sollici

té sa réintégration dans le poste qu'elle occupait antérieurement, il lui a été pr...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'à l'issue du congé parental, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou à défaut un poste similaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 19 novembre 1974 par la société Samu Auchan, occupait le poste de responsable du service du personnel, lorsque, le 13 novembre 1985, elle a sollicité de son employeur un congé parental ; que ce congé s'est poursuivi jusqu'au 12 novembre 1987 ; qu'ayant sollicité sa réintégration dans le poste qu'elle occupait antérieurement, il lui a été proposé par l'employeur deux autres emplois ; que Mme X... ayant refusé les postes qui lui étaient offerts, elle a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au maintien de ses participations dans Valauchan I ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu que la loi n'oblige pas l'employeur à reprendre le salarié, à l'issue d'un congé parental, uniquement dans son précédent emploi mais lui permet de proposer aussi un emploi similaire en application de son pouvoir d'organisation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait que son précédent emploi, occupé par une stagiaire intérimaire, était disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40226
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Expiration - Réintégration dans l'emploi précédent ou similaire - Salarié réintégré dans un emploi similaire - Emploi précédent disponible - Recherche nécessaire .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Expiration - Réintégration dans l'emploi précédent ou similaire - Demande en réintégration dans l'emploi précédent - Effet

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Dispositions légales - Inobservation par l'employeur - Effet

Il résulte de l'article L. 122-28-3 du Code du travail qu'à l'issue du congé parental, le salarié doit retrouver son emploi précédent ou à défaut un poste similaire. Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes, retient que l'employeur lui a proposé un emploi similaire alors que le salarié soutenait que son précédent emploi était disponible.


Références :

Code du travail L122-28-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai,, 17 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-07-01, Bulletin 1985, V, n° 386, p. 279 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1993, pourvoi n°90-40226, Bull. civ. 1993 V N° 253 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 253 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award