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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 1990), statuant sur un appel de référé, d'avoir autorisé la société civile immobilière Le Finchley (la SCI) à faire pénétrer toute entreprise de son choix dans le jardin des consorts Collineau-Declercq, contigu à son immeuble, pour procéder au ravalement du mur pignon de celui-ci, alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI avait été contrainte par des impératifs d'ordre matériel ou juridique d'accoler totalement son immeuble au pavillon des consorts X..., ou si cette décision n'avait été dictée que par le seul souci de jouir de la totalité de la surface constructible dont elle bénéficiait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu qu'il était urgent et impératif d'appliquer sur le mur litigieux un enduit protecteur, totalement inexistant, et que le seul moyen pour y parvenir était d'installer un échafaudage en passant par le jardin des consorts Collineau-Declercq, sans qu'il en résultât pour ceux-ci une sujétion intolérable et excessive, la cour d'appel, statuant en matière de référé sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, et qui n'avait pas à se prononcer sur la contestation de fond invoquée par le moyen, a, ainsi, justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi