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08/01/1992 | FRANCE | N°90-17870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 1992, 90-17870


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 1990), statuant sur un appel de référé, d'avoir autorisé la société civile immobilière Le Finchley (la SCI) à faire pénétrer toute entreprise de son choix dans le jardin des consorts Collineau-Declercq, contigu à son immeuble, pour procéder au ravalement du mur pignon de celui-ci, alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI avait été contrainte par des impératifs d'ordre matériel ou juridique d'accoler totalement son immeuble au p

avillon des consorts X..., ou si cette décision n'avait été dictée que par le se...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 1990), statuant sur un appel de référé, d'avoir autorisé la société civile immobilière Le Finchley (la SCI) à faire pénétrer toute entreprise de son choix dans le jardin des consorts Collineau-Declercq, contigu à son immeuble, pour procéder au ravalement du mur pignon de celui-ci, alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI avait été contrainte par des impératifs d'ordre matériel ou juridique d'accoler totalement son immeuble au pavillon des consorts X..., ou si cette décision n'avait été dictée que par le seul souci de jouir de la totalité de la surface constructible dont elle bénéficiait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu qu'il était urgent et impératif d'appliquer sur le mur litigieux un enduit protecteur, totalement inexistant, et que le seul moyen pour y parvenir était d'installer un échafaudage en passant par le jardin des consorts Collineau-Declercq, sans qu'il en résultât pour ceux-ci une sujétion intolérable et excessive, la cour d'appel, statuant en matière de référé sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, et qui n'avait pas à se prononcer sur la contestation de fond invoquée par le moyen, a, ainsi, justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-17870
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Urgence - Applications diverses - Travaux - Travaux nécessitant le passage sur une autre propriété - Absence de sujétion intolérable et excessive pour le propriétaire

REFERE - Applications diverses - Travaux - Travaux nécessitant le passage sur une autre propriété - Absence de sujétion intolérable et excessive pour le propriétaire

Justifie légalement sa décision la cour d'appel statuant en matière de référé sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et qui n'avait pas à se prononcer sur la contestation de fond invoquée, retient qu'il était urgent de faire procéder à des travaux sur le mur d'un immeuble et que le seul moyen pour les réaliser était d'installer un échafaudage en passant par une autre propriété sans qu'il en résultât pour les propriétaires une sujétion intolérable et excessive.


Références :

nouveau Code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 1992, pourvoi n°90-17870, Bull. civ. 1992 II N° 10 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 10 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17870
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