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23/10/1991 | FRANCE | N°90-15019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-15019


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 42 du même Code ;

Attendu que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mars 1990) et les productions, que M. et Mme X..., domiciliés à Paris, ont promis de vendre à M. Y... un studio dépendant d'un immeuble sis à Anglet ; que M. Y... a versé une somme à titre d'indemnité d'immobilisation, laquelle devait rester acquise au vendeur si la vente ne pouvait être ré

alisée pour une cause quelconque imputable à l'acquéreur ; que la promesse était toutefo...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 42 du même Code ;

Attendu que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mars 1990) et les productions, que M. et Mme X..., domiciliés à Paris, ont promis de vendre à M. Y... un studio dépendant d'un immeuble sis à Anglet ; que M. Y... a versé une somme à titre d'indemnité d'immobilisation, laquelle devait rester acquise au vendeur si la vente ne pouvait être réalisée pour une cause quelconque imputable à l'acquéreur ; que la promesse était toutefois, notamment, soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par son bénéficiaire ; que M. Y..., invoquant le refus d'un crédit qu'il avait sollicité, a demandé aux époux X... de lui rembourser l'indemnité versée ; que ceux-ci s'y étant opposés, il les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Bayonne ; que M. et Mme X... ont soulevé l'incompétence ; que le Tribunal s'est déclaré compétent ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé par les époux X..., la cour d'appel retient que la demande étant fondée sur la non-réalisation d'une promesse de vente relative à un droit réel immobilier avec pour conséquence la restitution du chèque d'immobilisation, présente un caractère mixte, rendant compétent le Tribunal du lieu de l'immeuble en vertu des dispositions de l'article 46, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande qui portait exclusivement sur la restitution d'une indemnité d'immobilisation versée par le bénéficiaire d'une promesse de vente dont il n'avait pas demandé la réalisation, était une action purement personnelle et mobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15019
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Immeuble - Promesse de vente - Demande en restitution de l'indemnité d'immobilisation

IMMEUBLE - Vente - Promesse de vente - Action en restitution de l'indemnité d'immobilisation - Compétence territoriale

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Action mixte - Tribunal du lieu de l'immeuble - Action en restitution d'une indemnité d'immobilisation (non)

ACTION EN JUSTICE - Action personnelle - Définition - Action en restitution d'une indemnité d'immobilisation

VENTE - Promesse de vente - Réalisation - Défaut - Action en restitution de l'indemnité d'immobilisation - Compétence territoriale

ACTION EN JUSTICE - Action mixte - Définition - Action en restitution d'une indemnité d'immobilisation (non)

La demande portant exclusivement sur la restitution d'une indemnité d'immobilisation versée par le bénéficiaire d'une promesse de vente, dont il n'avait pas demandé la réalisation, étant une action purement personnelle et mobilière, et non relative à un droit réel immobilier, c'est le Tribunal du lieu où demeure le débiteur qui est compétent et non celui du lieu de l'immeuble.


Références :

nouveau Code de procédure civile 46, 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1974-05-27 , Bulletin 1974, II, n° 181, p. 152 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-15019, Bull. civ. 1991 II N° 270 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 270 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15019
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