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20/11/1991 | FRANCE | N°90-14723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1991, 90-14723


Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mars 1990) et les productions, que la Société d'exploitation Corse automobiles motos (SCAM), ayant relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la Société de distribution Chardonnet plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, a conclu à la nullité de cette signification et à celle de l'assignation introductive d'instance ;

Attendu que, s'agissan

t de significations destinées à une personne morale de droit privé, l'huissi...

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mars 1990) et les productions, que la Société d'exploitation Corse automobiles motos (SCAM), ayant relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la Société de distribution Chardonnet plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, a conclu à la nullité de cette signification et à celle de l'assignation introductive d'instance ;

Attendu que, s'agissant de significations destinées à une personne morale de droit privé, l'huissier n'avait l'obligation de les tenter qu'au lieu du siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés, ou de son principal établissement s'il était situé ailleurs ;

Que, dès lors, la cour d'appel énonce à bon droit que l'huissier n'avait pas à rechercher le domicile du président-directeur général de la SCAM, ce domicile n'ayant aucun rapport avec un établissement de cette société ;

Et attendu qu'en l'absence de contestation des énonciations du procès-verbal de signification du jugement selon lesquelles les diligences de l'huissier, en vue de découvrir le nouvel établissement de la SCAM, étaient demeurées infructueuses, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans intérêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14723
Date de la décision : 20/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Diligences suffisantes

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Signification au lieu de son établissement

Pour les significations destinées à une personne morale de droit privé, l'huissier n'a l'obligation de les tenter qu'au lieu du siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés ou de son principal établissement, s'il est situé ailleurs, dès lors, l'huissier n'avait pas à rechercher le domicile du président-directeur général d'une société, ce domicile n'ayant aucun rapport avec un établissement de cette entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-05-16 , Bulletin 1990, II, n° 121, p. 67 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 1991, pourvoi n°90-14723, Bull. civ. 1991 II N° 316 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 316 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14723
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