Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mars 1990) et les productions, que la Société d'exploitation Corse automobiles motos (SCAM), ayant relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la Société de distribution Chardonnet plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, a conclu à la nullité de cette signification et à celle de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu que, s'agissant de significations destinées à une personne morale de droit privé, l'huissier n'avait l'obligation de les tenter qu'au lieu du siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés, ou de son principal établissement s'il était situé ailleurs ;
Que, dès lors, la cour d'appel énonce à bon droit que l'huissier n'avait pas à rechercher le domicile du président-directeur général de la SCAM, ce domicile n'ayant aucun rapport avec un établissement de cette société ;
Et attendu qu'en l'absence de contestation des énonciations du procès-verbal de signification du jugement selon lesquelles les diligences de l'huissier, en vue de découvrir le nouvel établissement de la SCAM, étaient demeurées infructueuses, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi