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17/06/1992 | FRANCE | N°90-12835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1992, 90-12835


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1267 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 janvier 1990), que M. Y... ayant fait exécuter, sur des parcelles lui appartenant, des travaux coupant en deux l'assiette d'une servitude de passage dont bénéficiait le fonds de Mme X..., cette dernière a engagé, les 20 septembre et 2 octobre 1985, une instance possessoire contre la société Abbé, entrepreneur, et M. de Z..., architect

e, M. Y... ayant été appelé en cause le 20 janvier 1986 ; que, par jugement du 19 sep...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1267 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 janvier 1990), que M. Y... ayant fait exécuter, sur des parcelles lui appartenant, des travaux coupant en deux l'assiette d'une servitude de passage dont bénéficiait le fonds de Mme X..., cette dernière a engagé, les 20 septembre et 2 octobre 1985, une instance possessoire contre la société Abbé, entrepreneur, et M. de Z..., architecte, M. Y... ayant été appelé en cause le 20 janvier 1986 ; que, par jugement du 19 septembre 1986, le tribunal d'instance de Bonneville a dit que M. Y... avait causé un trouble à Mme X... ;

Attendu que, pour déclarer M. Y... irrecevable dans son action pétitoire en modification de l'assiette de la servitude, engagée le 24 décembre 1985, l'arrêt retient que l'instance possessoire est antérieure à l'action au pétitoire, engagée par M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... n'avait pas la qualité de défendeur au possessoire au moment d'engager son action pétitoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12835
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - Non-cumul avec le fond du droit - Saisine du fond par le défendeur au possessoire - Personne n'ayant pas encore cette qualité, au moment où elle a engagé l'action pétitoire - Effet

Selon l'article 1267 du nouveau Code de procédure civile, le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble. Viole les dispositions de ce texte l'arrêt qui pour déclarer irrecevable une action pétitoire en modification de l'assiette de servitude retient que l'instance possessoire est antérieure à l'action au pétitoire, tout en constatant que le demandeur à l'action pétitoire n'avait pas la qualité de défendeur au possessoire au moment où il a engagé l'action pétitoire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1267

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-12835, Bull. civ. 1992 III N° 207 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 207 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aydalot
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12835
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