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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1267 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 janvier 1990), que M. Y... ayant fait exécuter, sur des parcelles lui appartenant, des travaux coupant en deux l'assiette d'une servitude de passage dont bénéficiait le fonds de Mme X..., cette dernière a engagé, les 20 septembre et 2 octobre 1985, une instance possessoire contre la société Abbé, entrepreneur, et M. de Z..., architecte, M. Y... ayant été appelé en cause le 20 janvier 1986 ; que, par jugement du 19 septembre 1986, le tribunal d'instance de Bonneville a dit que M. Y... avait causé un trouble à Mme X... ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... irrecevable dans son action pétitoire en modification de l'assiette de la servitude, engagée le 24 décembre 1985, l'arrêt retient que l'instance possessoire est antérieure à l'action au pétitoire, engagée par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... n'avait pas la qualité de défendeur au possessoire au moment d'engager son action pétitoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon