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04/04/1991 | FRANCE | N°89-85536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1991, 89-85536


REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat CFDT des travailleurs des commerces et services du Val-de-Marne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 11 juillet 1989, qui, prononçant sur les intérêts civils dans les poursuites exercées contre Michel X... et la société Pomona pour infraction à l'article L. 263-2-2 du Code du travail, a déclaré les faits reprochés au prévenu non établis et débouté ladite partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cass

ation :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré un chef d'établissem...

REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat CFDT des travailleurs des commerces et services du Val-de-Marne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 11 juillet 1989, qui, prononçant sur les intérêts civils dans les poursuites exercées contre Michel X... et la société Pomona pour infraction à l'article L. 263-2-2 du Code du travail, a déclaré les faits reprochés au prévenu non établis et débouté ladite partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré un chef d'établissement (M. X...) non coupable de l'entrave poursuivie au fonctionnement d'un comité interentreprises d'hygiène et de sécurité institué par voie conventionnelle, résultant du licenciement irrégulier de l'un de ses membres et d'avoir, en conséquence, débouté le syndicat exposant de ses demandes :
" aux motifs qu'il est constant que le comité interentreprises d'hygiène et de sécurité (CIHS)-MIN de Rungis a été créé en vertu d'un accord interprofessionnel en date du 24 juillet 1981 dont l'article 3 stipule que sa compétence ne s'étend pas aux entreprises ayant constitué un comité d'hygiène et de sécurité (CHS) spécifique ; qu'il est non moins constant que la société Pomona a son propre comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que, dès lors, elle n'entre pas dans la compétence du CIHS-MIN de Rungis ; que l'extension de la protection légale du salarié revendiquée par le syndicat exposant ne peut avoir lieu que dans la mesure où le CHSCT créé par les accords collectifs ou les usages est de même nature que celle instituée par la loi pour les CHSCT, notamment en ce qui concerne le mode de désignation de ses membres ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que l'accord précité dispose, en son article 4, que les délégués et salariés composant le comité sont proposés par les syndicats représentatifs de salariés, à la différence de ce que prescrit l'article L. 236-5 du Code du travail selon lequel les membres représentant le personnel au CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel ; qu'il est à observer qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de mandat de représentant syndical au sein du CHSCT ; qu'il s'en déduit que la disposition conventionnelle prévue par l'accord interprofessionnel permettant aux organisations syndicales de désigner les représentants des salariés au sein du CIHS-MIN de Rungis est extra-légale et n'a pu étendre aux membres ainsi désignés la protection légale accordée aux représentants (désignés conformément à l'article L. 236-5 précité) dans un CHSCT par l'article L. 236-11 du Code du travail ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 236-13 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 236-5, notamment, ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant la composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ; qu'en retenant la différence de nature entre le comité en question et le CHSCT tel que prévu par la loi en raison d'une seule différence concernant le mode de désignation de ses membres, les juges du fond ont violé les dispositions précitées ;
" alors au surplus qu'il résulte de l'article 1er de l'accord du 24 juillet 1981 que la société Pomona entrait dans le champ d'application du CIHS-MIN de Rungis, quand bien même elle n'entrait pas dans sa compétence ; que, de ce chef, la décision attaquée n'est donc pas légalement justifiée ;
" alors, en tout cas, qu'il appartenait aux juges du fond de répondre aux chefs de conclusions du syndicat exposant y relatif " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la requête du syndicat CFDT des travailleurs des commerces et services du Val-de-Marne, Michel X..., dirigeant de la société Pomona à Rungis, a été cité à comparaître devant la juridiction répressive pour avoir, en 1985, sans respecter la procédure instituée par l'article L. 236-11 du Code du travail, licencié un salarié de son entreprise, désigné comme " délégué syndical " au comité interentreprises d'hygiène et de sécurité créé par un accord, intervenu le 24 juillet 1981 entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs sur le marché d'intérêt national de Rungis ;
Attendu que, saisie de ces poursuites, la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, relève que, si le syndicat des travailleurs des commerces et services du Val-de-Marne se prévaut de l'article L. 236-13 du Code du travail qui permet d'appliquer, par voie d'accords ou d'usages, des dispositions plus favorables que les dispositions légales en ce qui concerne le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la protection des représentants du personnel fixée par l'article L. 236-11 du même Code ne peut être étendue en matière conventionnelle que dans la mesure où l'institution créée est de même nature que celle instaurée par la loi ; que les juges énoncent que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun texte n'ayant prévu une représentation syndicale au CHSCT, et qu'en conséquence les faits poursuivis ne peuvent être retenus à la charge du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent suffisamment aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant elle, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués par la partie civile demanderesse ; qu'au surplus, la représentation syndicale n'ayant pas été établie en la cause par une convention ou un accord collectif étendu dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires, en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, ainsi que le précise l'article L. 153-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982, la méconnaissance des dispositions conventionnelles invoquées n'était pas susceptible de sanctions pénales ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85536
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Conventions et accords collectifs de travail (article L. 153-1 du Code du travail) - Dérogations à des dispositions législatives ou réglementaires - Infractions aux stipulations dérogatoires - Sanctions pénales - Conditions

TRAVAIL - Comité de groupe - Membres - Membres suppléants - Remise en cause d'un usage - Délit d'entrave (non)

TRAVAIL - Conventions et accords collectifs de travail (article L. 153-1 du Code du travail) - Dérogations à des dispositions législatives ou réglementaires - Accord d'entreprise instituant une représentation syndicale - Sanction pénale (non)

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Comité interentreprise institué par voie conventionnelle - Licenciement - Licenciement d'un représentant syndical - Sanction pénale (non)

Selon l'article L. 153-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982, lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause. Ce texte définissant strictement les dispositions conventionnelles susceptibles de sanctions pénales, il en résulte que les juridictions correctionnelles ne peuvent condamner un prévenu ni pour la méconnaissance d'un accord d'entreprise prévoyant la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe (arrêt n° 1), ni pour le non-respect des dispositions de l'article L. 236-11 du Code du travail lors du licenciement du représentant syndical d'un comité interentreprises d'hygiène et de sécurité institué par voie conventionnelle (arrêt n° 2), ni, a fortiori, pour l'abrogation d'un usage accordant des avantages aux membres suppléants d'un comité d'entreprise (arrêt n° 3) (1).


Références :

Code du travail L153-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre 11), 11 juillet 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1978-02-14 , Bulletin criminel 1978, n° 58, p. 141 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1979-02-27 , Bulletin criminel 1979, n° 87, p. 247 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1979-05-22 , Bulletin criminel 1979, n° 181, p. 503 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-01-15 , Bulletin criminel 1980, n° 24, p. 57 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1982-01-12 , Bulletin criminel 1982, n° 12, p. 25 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-02-24 , Bulletin criminel 1987, n° 97, p. 265 (cassation sans renvoi) ;

Chambre sociale, 1989-12-19 , Bulletin 1989, V, n° 719, p. 433 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1991, pourvoi n°89-85536, Bull. crim. criminel 1991 N° 164 p. 410
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 164 p. 410

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n°s 2 et 3), Mme Luc-Thaler (arrêt n° 2), M. Choucroy (arrêt n° 3)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.85536
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