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12/05/1993 | FRANCE | N°89-43953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43953


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er septembre 1972, par la société Transports Gouy en qualité de chauffeur routier ; qu'à la suite d'un incident mécanique ayant, le 12 février 1986, rendu le moteur du véhicule de la société définitivement inutilisable, il a été, par courrier du 13 février 1986, convoqué Ã

  un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, puis, le 18 février 198...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er septembre 1972, par la société Transports Gouy en qualité de chauffeur routier ; qu'à la suite d'un incident mécanique ayant, le 12 février 1986, rendu le moteur du véhicule de la société définitivement inutilisable, il a été, par courrier du 13 février 1986, convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, puis, le 18 février 1986, licencié pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;

Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement avait pour motif deux incidents mécaniques s'étant produits les 7 et le 12 février 1987, et constaté que M. X... ne pouvait se voir imputer aucune responsabilité quant au premier incident, l'arrêt, pour débouter le salarié, énonce que, pour le deuxième incident, l'expert, dont les observations certes non contradictoires à la suite de la procédure utilisée par l'employeur, mais qui n'ont pas fait l'objet de critiques sérieuses, a déterminé que la destruction complète de l'embiellage avait été précédée d'un bruit important de martèlement, ainsi que d'une pression d'huile anormale, et que l'expert a pu ajouter que les dégats qu'il avait relevés avaient imposé l'utilisation sur plusieurs dizaines de kilomètres du moteur, malgré le bruit caractéristique de bielle coulée ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, en se fondant sur les seules énonciations et avis techniques contenus dans un rapport d'expertise, dont elle relevait le caractère non contradictoire résultant de la procédure délibérément choisie par l'employeur, d'autre part, en imposant au salarié de rapporter la preuve contraire aux énonciations de ce rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43953
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Preuve - Charge .

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Inobservation - Expertise retenue comme fondement unique de la décision

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise diligentée avant la mise en cause d'une partie - Expertise à laquelle elle n'a pas été appelée

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Appréciation - Contrat de travail - Licenciement fondé sur la faute du salarié - Expertise non contradictoire effectuée à la demande de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Preuve - Charge

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Preuve - Charge

Inverse la charge de la preuve d'une faute grave les juges du fond qui, d'une part, se fondent sur les seules énonciations et avis techniques contenus dans un rapport d'expertise dont ils relèvent le caractère non contradictoire résultant de la procédure délibérément choisie par l'employeur, d'autre part, imposent au salarié de rapporter la preuve contraire aux énonciations de ce rapport d'expertise.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L122-6, L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-43953, Bull. civ. 1993 V N° 137 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 137 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Zakine.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43953
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